Amendement N° 339 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mmes Campion, Claireaux, MM. Daudigny, Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret, Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mmes Lienemann, Yonnet, M. Cabanel.

Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Karine Claireaux Photo de Yves Daudigny Photo de Jérôme Durain Photo de Anne Émery-Dumas 
Photo de Corinne Feret Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Evelyne Yonnet Photo de Henri Cabanel 

Alinéa 22

Remplacer les mots :

un poste

par les mots :

tout autre emploi

Exposé Sommaire :

L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).

Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.

Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration de l’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi, environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon Pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.

Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur :

- L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé,

- La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un seul poste en tenant compte des recommandations du médecin du travail.

Cet amendement propose une rédaction permettant de garantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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