Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Lienemann, MM. Godefroy, Cabanel, Mmes Yonnet, Ghali, M. Gorce.
Alinéa 22
Remplacer le mot :
un
par les mots :
tout autre
L’article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selonque le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).
Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu’il est convenu d’appeler le droit de l’inaptitude.
Le droit de l’inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui donne à l’employeur une obligation de reclassement, autantque faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s’il fait la démonstration del’impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l’étude d’impact du projet de loi environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon pôle emploi, en 2013, ce sont63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l’assurance chômage.
Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l’employeur dans lecadre harmonisé décrit ci-avant :
- L’inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et le fait que le maintien dans l’entreprise seraitpréjudiciable à sa santé,
- La satisfaction de l’obligation de reclassement réputée satisfaite lorsqu’il propose un emploi (et un seul) en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
Cet amendement s’oppose à ce dernier motif de rupture et propose une rédaction permettant degarantir que la jurisprudence actuelle pourra continuer à s’appliquer, l’employeur devant rechercher et proposer tout autre emploi potentiel (et pas un seul) pour être considéré comme ayant satisfait àson obligation de reclassement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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