Séance en hémicycle du 16 juin 2016 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’entreprise

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

M. le président du Sénat a reçu un avis, en date du 9 juin 2016, de l’Assemblée de la Polynésie française sur la proposition de loi relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (691, 2015-2016), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est envoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires économiques et à la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle l’examen de trois projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces trois projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.

Je vais donc les mettre successivement aux voix.

Est autorisée la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (ensemble cinq annexes), signée à Kumamoto le 10 octobre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (projet n° 511 [2014-2015], texte de la commission n° 670, rapport n° 669).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

Le projet de loi est adopté.

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d'équipements et de technologies de défense, signé à Tokyo le 13 mars 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d’équipements et de technologies de défense (projet n° 536, texte de la commission n° 672, rapport n° 671).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

Le projet de loi est adopté.

Est autorisée la ratification de l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (projet n° 437, texte de la commission n° 674, rapport n° 673).

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.

Le projet de loi est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (projet n° 610, texte de la commission n° 662, rapport n° 661).

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du chapitre II du titre Ier, l’examen de l’article 2.

Titre ier

Refonder le droit du travail et donner plus de poids à la négociation collective

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

I. –

Supprimé

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3111-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3111 -3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. »

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES

« CHAPITRE I ER

« Durée et aménagement du travail

« Section 1

« Travail effectif, astreintes et équivalences

« Sous -section 1

« Travail effectif

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -1.La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

« Art. L. 3121 -2.Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

« Art. L. 3121 -3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

« Art. L. 3121 -4.Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -5.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

« Art. L. 3121 -6.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -7.À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et L. 3121-6 :

« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

« 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Sous -section 2

« Astreintes

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -8. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

« Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

« Art. L. 3121 -9.Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -10.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -11. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-10 du présent code :

« 1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

« Sous -section 3

« Équivalences

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -12. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -13.Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée de référence pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12.

« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -14.À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-13, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Durées maximales de travail

« Sous -section 1

« Temps de pause

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -15.Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -16.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

« Sous -section 2

« Durée quotidienne maximale

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -17.La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

« 1° En cas de dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret ;

« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-18.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -18.Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

« Sous -section 3

« Durées hebdomadaires maximales

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -19.Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

« Art. L. 3121 -20.En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

« Art. L. 3121 -21.La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-22 à L. 3121-24.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de seize semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de seize semaines, à plus de quarante-six heures.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -23.À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-22, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.

« Art. L. 3121 -24.À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3121 -25.Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-23 et L. 3121-24. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

« Section 3

« Durée de référence et heures supplémentaires

« Sous -section 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -26.La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.

« Art. L. 3121 -27.Toute heure accomplie au-delà de la durée de référence hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

« Art. L. 3121 -28.Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

« Art. L. 3121 -29.Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de référence.

« Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-27 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

« Art. L. 3121 -30.Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée mentionnée à l’article L. 3121-34-1, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

« Sous -section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -31.Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.

« Art. L. 3121 -32.I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

« 1°A (nouveau) - Fixe la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet ;

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-29 ;

« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-29. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« II. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

« III. – Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

« Art. L. 3121 -33.Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

« Sous -section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -34.Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

« Art. L. 3121 -34 -1 (nouveau).À défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée à trente-neuf heures par semaine.

« Art. L. 3121 -35.À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence hebdomadaire fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1, ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Art. L. 3121 -36.Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.

« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Art. L. 3121 -37.À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Art. L. 3121 -38.À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

« Art. L. 3121 -38 -1. – À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Section 4

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

« Sous -section 1

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -39.Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et seize semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

« Art. L. 3121 -40.Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

« Art. L. 3121 -41.La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -42.En application de l’article L. 3121-39, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année pour le décompte des heures supplémentaires.

« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.

« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121 -43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

« Art. L. 3121 -44.Par dérogation à l’article L. 3121-43, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

« Art. L. 3121 -45. – À défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.

« Sous -section 2

« Horaires individualisés et récupération des heures perdues

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3121 -46.L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49 et L. 3121-50, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-28, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.

« Art. L. 3121 -47.Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne

« Art. L. 3121 -48.Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

« 2° D’inventaire ;

« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -49. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« 1° Prévoir les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-46 ;

« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-48.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121-50.À défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-49, les limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Section 5

« Conventions de forfait

« Sous -section 1

« Ordre public

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 3121 -51.La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Art. L. 3121 -52.Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

« Art. L. 3121 -53.La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

« Paragraphe 2

« Forfaits en heures

« Art. L. 3121 -54.Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121 -55.La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-27, L. 3121-32 et L. 3121-35.

« Paragraphe 3

« Forfaits en jours

« Art. L. 3121 -56.Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121 -57.Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

« Art. L. 3121 -58.L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

« Art. L. 3121 -59.Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121 -60.Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-17 ;

« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-19 et L. 3121-21 ;

« 3° À la durée de référence hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26.

« Sous -section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3121 -61. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 3121 -62.I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :

« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-54 et L. 3121-56 ;

« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.

« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

« L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.

« Sous -section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3121-63 -A (nouveau). – À défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.

« Art. L. 3121 -63.I.À défautde stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-62, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

« 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

« II. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-62, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.

« Art. L. 3121 -64.En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-57 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-62, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq.

« Section 6

« Dispositions d’application

« Art. L. 3121 -65. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ;

« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;

« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

« 4° Les périodes de repos ;

« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.

« Art. L. 3121 -66.Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-65 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

« Art. L. 3121 -67.Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

« Chapitre II

« Travail de nuit

« Section 1

« Ordre public

« Art. L. 3122 -1.Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

« Art. L. 3122 -2.Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

« La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

« Art. L. 3122 -3.Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

« Art. L. 3122 -4.Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.

« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu’ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5.

« Lorsque, au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et de l’article L. 3122-5.

« Art. L. 3122 -5.Le salarié est considéré commetravailleur de nuit dès lors que :

« 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

« 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

« Art. L. 3122 -6.La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3122 -7.La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.

« Art. L. 3122 -8.Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

« Art. L. 3122 -9.Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

« Art. L. 3122 -10.Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

« Art. L. 3122 -11.Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 4624-1.

« Art. L. 3122 -12.Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 3122 -13.Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 3122 -14.Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

« Section 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3122 -15.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.

« Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;

« 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

« 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;

« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;

« 7° L’organisation des temps de pause.

« Art. L. 3122 -16.En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

« Art. L. 3122 -17.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3122 -18.Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur seize semaines consécutives.

« Art. L. 3122 -19.Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et minuit.

« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° Des mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« Section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3122 -20.À défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

« Art. L. 3122 -21.À défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :

« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

« 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« Art. L. 3122 -22.À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de travail de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.

« Art. L. 3122 -23.À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

« Art. L. 3122 -24.À défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

« CHAPITRE III

« Travail à temps partiel et travail intermittent

« Section 1

« Travail à temps partiel

« Sous -section 1

« Ordre public

« Paragraphe 1

« Définition

« Art. L. 3123 -1.Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

« 1° À la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

« Paragraphe 2

« Passage à temps partiel ou à temps complet

« Art. L. 3123 -2.Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123-1.

« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.

« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

« Art. L. 3123 -3.Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

« Art. L. 3123 -4.Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« Paragraphe 3

« Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

« Art. L. 3123 -5.Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.

« Paragraphe 4

« Contrat de travail

« Art. L. 3123 -6.Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

« Il mentionne :

« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

« Paragraphe 5

« Durée minimale de travail et heures complémentaires

« Art. L. 3123 -7.Le salarié à temps partiel peut bénéficier d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées à l’article L. 3123-19.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;

« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;

« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

« Art. L. 3123 -8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

« Art. L. 3123 -9.Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

« Art. L. 3123 -10.Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Paragraphe 6

« Répartition de la durée du travail

« Art. L. 3123 -11.Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

« Art. L. 3123 -12.Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6.

« Art. L. 3123 -13.Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

« Paragraphe 7

« Exercice d’un mandat

« Art. L. 3123 -14.Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.

« Paragraphe 8

« Information des représentants du personnel

« Art. L. 3123 -15.Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2323-15, l’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.

« Art. L. 3123 -16.L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.

« Sous -section 2

« Champ de la

Supprimé

6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés ;

Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code du travail. »

IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-5, à la première phrase du 3° du IV de l’article L. 241-13 et au premier alinéa et à la première phrase du 2° de l’article L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

2° Au 1° de l’article L. 133-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références : « L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-1 et à l’article L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ;

4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

b) Au 2° du même I, la référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-54 » ;

c) Au II, la référence : « à l’article L. 3121-44 » est remplacée par la référence : « au 3° du I de l’article L. 3121-62 » ;

d) Au même II, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-57 » ;

e) Au 4° du I, la référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-39 » ;

f) Au 3° du même I, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-9, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3123-6 ».

X. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 1321-6, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « dispositions de l’article L. 3122-31 » sont remplacés par les références : « articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

3° À l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ;

4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

b) Au 4°, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

6° À l’article L. 3312-3, la référence : « de l’article L. 3123-16 » est remplacée par les références : « des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;

7° À l’article L. 3313-2, les mots : « dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les références : « articles L. 3121-54 et L. 3121-56 » ;

8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-19 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;

b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

c) À la fin, les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ;

9° À l’article L. 5544-1, les références : « L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-1 à L. 3121-50, L. 3121-61 et L. 3121-65 à L. 3121-68, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

10° Le début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-8 à L. 3121-11, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins…

le reste sans changement

11° L’article L. 5544-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « L. 3121-22 et L. 3121-24 » sont remplacées par les références : « L. 3121-32, L. 3121-35 et L. 3121-36 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 3121-39 » est remplacée par la référence : « L. 3121-62 » ;

12° À l’article L. 5544-10, la référence : « L. 3123-37 » est remplacée par la référence : « L. 3123-38 » ;

13° À l’article L. 6525-1, les références : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-26 » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « à l’article L. 3121-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-32 et L. 3121-35 » ;

15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;

b) Les références : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».

XI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

b) La référence : « L. 3121-35 » est remplacée par la référence : « L. 3121-19 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4 et au 5° de l’article L. 1273-5, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;

bis Au deuxième alinéa des articles L. 5132-6 et L. 5132-7, les mots : « fixée à l’article L. 3123-14 » sont remplacés par les mots : « minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

5° Le 5° de l’article L. 2323-17 est ainsi modifié :

a) À la fin du b, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et à l’article L. 3123-19 » ;

c) Le e est ainsi modifié :

– la référence : « à l’article L. 3141-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 » ;

– la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

6° Au 2° de l’article L. 1273-3, à la première phrase du 4° de l’article L. 3252-23, au premier alinéa de l’article L.5134-60, au 2° de l’article L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

7° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les références : «, L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

11° À l’article L. 3422-1, les références : « L. 3133-7 à L. 3133-11 » sont remplacées par les références : « L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12 » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article L. 5125-1, les références : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15 à L. 3121-38, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

13° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

13° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » et les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

14°

Supprimé

14° bis Après la référence : « L. 3121-10 », la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-25 est supprimée ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » et les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 6331-35, les références : « L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les références : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;

17° Le premier alinéa de l’article L. 6343-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

c) (nouveau) Les mots : « ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

18° À la fin de l’article L. 7213-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-23 » ;

19° Au 3° de l’article L. 7221-2, la référence : « L. 3141-31 » est remplacée par la référence : « L. 3141-33 ».

XII. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3141-24 ».

XIII. – Le 2° du IV de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte est ainsi rédigé :

« 2° L’article L. 3121-17 du code du travail et les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. »

XIV (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la section, les mots : « de réduction du » sont remplacés par les mots : « modifiant le » ;

2° À l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé par le mot : « modification » et les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » ;

3° À l’article L. 1222-8, les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » et les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».

XV

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame la ministre, mes chers collègues, hier, lors de la séance n° 111 du 15 juin 2016, nous avons achevé la présentation des amendements n° 474 à 1009, faisant l’objet d’une discussion commune.

Nous en sommes parvenus aux avis de la commission et du Gouvernement sur ces amendements.

Quel est donc l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Madame la présidente, au préalable, puisque le Sénat vient d’adopter le projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, François Pillet, président du groupe sénatorial d’amitié France-Mongolie, et moi-même, en tant que vice-président, nous félicitons que, juste après que nous avons célébré le cinquantième anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays, nous puissions ainsi donner à celles-ci un élan supplémentaire.

J’en viens maintenant à l’objet de mon intervention.

Nous avons assisté hier à la présentation de 195 amendements faisant l’objet d’une discussion commune, ce qui constitue sans doute l’une des plus longues de l’histoire récente du Sénat. Sur ce total, 165 amendements sont différents. En vertu du règlement du Sénat, je dispose donc de 412 minutes, soit près de 7 heures, pour vous présenter la position de la commission.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mme la présidente. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser tout le temps de parole qui vous est imparti, monsieur le rapporteur !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Afin de satisfaire à votre requête, madame la présidente, je vous propose que nous passions un accord de méthode, par parallélisme des formes avec le dialogue social !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Et avec loyauté !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Et bien sûr avec la loyauté qui caractérise nos débats dans cet hémicycle, quels que soient les orateurs.

Je distinguerai, dans ma réponse, les différentes thématiques abordées par le biais de ces amendements, thématiques qui peuvent être déclinées en une dizaine de points majeurs.

Quoi qu’il en soit, vous-mêmes, mes chers collègues, ainsi que ceux qui suivent nos débats sur le site internet du Sénat ou sur les réseaux sociaux, pourrez utilement vous reporter aux travaux de la commission et aux échanges auxquels a donné lieu chacun de ces amendements. Cela permettra d’apporter un éclairage supplémentaire sur la présentation relativement synthétique à laquelle je vais me livrer.

Les amendements déposés sur l’article 2 sont de plusieurs types. Il y a tout d’abord ceux qui visent à remettre en cause, par principe, la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche.

Sur ceux-là, la commission a évidemment émis un avis défavorable, considérant qu’ils étaient inconciliables avec la philosophie du projet de loi, qui, avec la consécration de la primauté de l’accord d’entreprise, fait le pari du consensus plutôt que du contentieux.

Plus on se place à l’échelon local, plus on est près du terrain et plus les acteurs locaux sont en mesure de parvenir à trouver des équilibres qui leur sont propres. Les uns et les autres, mes chers collègues, vous avez parfois évoqué, comme je l’ai fait moi-même, en présentant vos amendements, des situations locales particulières, qui tendent à démontrer que des accords peuvent être trouvés, y compris avec des organisations syndicales représentatives qui ne se caractérisent pas par une inclination à être spontanément d’accord avec les organisations d’employeurs ! Cela signifie bien que leurs représentants locaux sont souvent désireux de trouver de bons équilibres.

S’agissant des accords d’entreprise, nous pouvons constater, à la lecture de l’étude d’impact du projet de loi, que les entreprises s’emparent volontiers de ces outils, de ces leviers, lorsqu’ils existent. En 2008, les accords étaient au nombre de 22 000 ; ils sont passés à près de 40 000 en 2012, et ce, j’y insiste, malgré la crise !

Dans le même contexte, dans un certain nombre de pays voisins, le nombre d’accords a dégringolé à partir de 2008 !

En matière de temps de travail, même si la proportion a diminué dans le total des accords signés, le nombre de tels accords a continué à augmenter dans l’absolu, passant de 6 000 à près de 8 000.

Pour autant, les accords de branche continuent à jouer un rôle, notamment pour les PME, grâce aux accords types, dont nous discuterons ultérieurement. La commission, sur l’initiative de Jean-Marc Gabouty, a produit tout un travail visant à enrichir le texte en la matière.

À ceux qui craignent une forme de dumping social, je signale que la branche peut aussi être parfois – je ne systématise pas – la consécration de l’influence des normes souhaitées par les plus grosses entreprises du secteur, au détriment des PME, certaines se plaignant à l’occasion qu’il soit plus difficile pour elles que pour de grandes entreprises de satisfaire à ces règles.

Les branches jouent donc un rôle majeur, rôle que nous réaffirmons. C’est ainsi que nous avons repris l’amendement de Christophe Sirugue, l’amendement dit « sentinelle », que nous avons déplacé à l’article 13. Toujours est-il que la branche ne doit pas non plus être l’alpha et l’oméga. Nous avons été nombreux à assister à l’audition de Raymond Soubie – Nicole Bricq était présente, et je crois pouvoir dire qu’elle a été également très intéressée par les propos de ce grand monsieur du secteur social. Celui-ci nous a déclaré que « donner le primat à la branche, c’est donner le primat au conservatisme, c’est un enterrement de première classe ».

Je le répète, la branche a un rôle à jouer, mais trouver une articulation et laisser respirer les acteurs de terrain nous paraît une bonne chose.

Pour ces raisons, de nombreux amendements ont reçu un avis défavorable de la part de la commission. À la demande de la séance, je n’en donnerai pas la liste détaillée ; a contrario, j’indiquerai les amendements sur lesquels la commission a émis un avis favorable ou pour lesquels elle s’en est remise à la sagesse du Sénat.

Par ailleurs, d’autres amendements tendent à la suppression, par tranches, d’alinéas de l’article 2, y compris parfois de dispositions d’ordre public, ce qui aurait constitué des atteintes graves aux droits des salariés, ce à quoi je ne pouvais me résoudre.

À ce titre, ces amendements ont reçu un avis défavorable, même si je comprends bien que les intentions de leurs auteurs, essentiellement nos collègues du groupe CRC, étaient non pas de remettre en cause ces droits formellement, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

… mais de susciter le débat.

L’articulation entre le niveau de la branche et celui de l’entreprise concernant la majoration des heures supplémentaires et complémentaires a fait l’objet de discussions, tant en commission qu’au sein de cet hémicycle.

Sur ce point, pour la commission, il était hors de question de revenir à la situation antérieure à la loi du 20 août 2008, c’est-à-dire de priver la négociation collective de la possibilité de fixer un taux compris entre 10 % et 25 %, et de refuser la souplesse introduite dans le projet de loi, qui fait primer l’accord d’entreprise en matière d’heures supplémentaires. Mme la ministre s’est d’ailleurs exprimée très clairement à ce sujet.

Aussi, ces amendements ont également reçu un avis défavorable.

D’autres amendements tendent à un retour en arrière juridique, parfois jusqu’aux années 1980. La commission a au contraire jugé qu’il fallait adapter le droit du travail aux mutations des activités économiques et donner davantage de souplesse aux employeurs des TPE-PME, les oubliées du projet de loi initial, alors qu’elles constituent 95 % du tissu des entreprises. Et nous savons combien ce maillage de l’artisanat dans le cadre des TPE-PME est important dans nos territoires ruraux.

Par conséquent, la commission, soutenant les intuitions de l’avant-projet de loi et fidèle à ses ambitions brièvement exprimées, a émis un avis défavorable sur les amendements qui visent à revenir sur le résultat de ses travaux.

La commission a par ailleurs souhaité préserver la nouvelle organisation ternaire du code du travail et clairement distinguer ordre public, champ de la négociation collective et cadre supplétif.

Certains orateurs ont fait remarquer que cette architecture ternaire allait accroître le volume du code du travail. C’est d’ailleurs un argument qu’ont utilisé les juristes qui, autour d’Emmanuel Dockès, ont élaboré un contre-projet de loi. Pour autant, en dépit de cet inconvénient, il est indéniable que cette organisation du code du travail en facilite la lecture et la compréhension : on voit tout de suite ce à quoi il ne peut être dérogé ou ce qui entre dans le champ de la négociation. Et Dieu sait s’il est nécessaire de faciliter la lecture du code, un certain nombre d’acteurs n’en étant pas familiers !

En conséquence, la commission a également émis un avis défavorable sur ces amendements visant à revenir sur cette architecture.

Un débat s’est engagé sur certains amendements tendant à inscrire dans l’ordre public des délais existants, notamment en matière de prévenance, plutôt que dans les dispositions supplétives. Clairement, le supplétif inscrit à droit constant ces délais de prévenance. À défaut d’accord, aucune situation ne pourra être plus défavorable que celles qui prévalent aujourd’hui. A contrario, un accord réduisant les délais de prévenance prévoira nécessairement des contreparties ; c’est écrit noir sur blanc dans le texte !

Aussi, il me paraît qu’un bon équilibre a été trouvé, la réécriture en « mode Combrexelle » ne remettant pas en cause les choses. Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements visant à inscrire ces délais dans l’ordre public.

La commission a également voulu pousser la belle construction intellectuelle de cet article 2 jusqu’à sa conclusion logique en matière de durée du travail, en substituant à la durée légale de 35 heures une durée de référence à temps complet arrêtée par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche.

À cet égard, elle a présenté un amendement visant à associer les partenaires sociaux, à travers la Commission nationale de la négociation collective, à la détermination de la durée hebdomadaire de travail applicable à titre supplétif, lorsqu’aucun accord d’entreprise ou, à défaut, de branche n’a été conclu pour fixer la durée de référence, dans la limite de 39 heures.

De même, la logique autour de laquelle s’ordonne l’article 2 a prévalu pour déterminer la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel. Aujourd’hui, cette durée est fixée à 24 heures par semaine. Or c’est en quelque sorte de l’affichage, car l’on sait bien que la plupart des accords de branche ouvrent droit à une durée de travail inférieure, parfois jusqu’à 2 heures. De fait, il existe de très grandes amplitudes. C’est pourquoi, plutôt que de s’en tenir à cette posture d’affichage, qui n’est pas conforme du tout à la réalité, il nous a paru plus souhaitable de déterminer, branche par branche, par voie d’accord, la durée horaire minimale du travail à temps partiel.

Sur la durée du temps de travail à temps complet, les salariés sont très lucides. Didier Porte, représentant de Force ouvrière, nous confiait ceci : « Ce sont les salariés qui se sont payé les 35 heures. »

Nous évoquions hier la productivité accrue et la compression des temps. De nombreux salariés ont dû réaliser en 35 heures ce qu’ils effectuaient autrefois en 39 heures, car la charge de travail n’a pas baissé. La diminution du temps de travail a également eu des effets en matière salariale ; les augmentations ont été, de fait, beaucoup plus modérées.

Mme Annie David s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

La baisse des charges a tout de même été de 20 milliards d’euros !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Cela a tout de même incité un représentant des organisations salariales à déplorer que les salariés se soient payé les 35 heures !

En conséquence, la commission a écarté un certain nombre d’amendements.

Par ailleurs, faire confiance à la négociation d’entreprise et aux délégués syndicaux ne doit pas se traduire par un alourdissement des contrôles administratifs ou par une restriction du recours aux heures supplémentaires ou à d’autres modalités d’aménagement du temps de travail avec, par exemple, des procédures d’avis conforme ou des droits de veto, comme le proposaient les auteurs d’un certain nombre d’amendements. Sur ceux-ci, la commission a donc émis un avis défavorable.

Concernant le travail de nuit et le repos dominical, très largement préservés de modifications de fond par cet article 2, la commission n’a pas souhaité bouleverser l’état actuel du droit. En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur un certain nombre d’amendements portant sur cette question. Deux d’entre eux seront soumis au débat et recevront les explications de la commission.

La commission a estimé que la question des droits des travailleurs en situation de handicap, sur laquelle M. Mouiller et Mme Gillot se sont particulièrement mobilisés, méritait d’être mieux prise en compte. Elle a donc émis un avis favorable sur plusieurs amendements portant sur ce sujet. Ainsi, les parents d’enfants en situation de handicap pourraient, si nous adoptions ces amendements, bénéficier de jours de congé supplémentaires, y compris après que leurs enfants auront atteint l’âge de quinze ans. Cette mesure fait partie des domaines sur lesquels nous avons pu avancer de façon assez consensuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 368 relatif à l’impossibilité de fractionner le temps de pause des salariés, dispositif qui tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation. Certes, le Sénat n’est pas une chambre d’enregistrement des décisions de cette dernière, mais, en tant que législateur, nous avons estimé pouvoir graver dans le marbre de la loi une règle intéressante.

La commission a aussi émis un avis favorable sur l’amendement 5 rectifié quater. Mme Primas évoquait le cas de ces commerces alimentaires situés dans des zones touristiques ou commerciales qui, de tout temps, ont eu l’autorisation d’ouvrir le dimanche matin : ils se sont retrouvés dans une position défavorable par rapport à ceux qui avaient obtenu la possibilité d’ouvrir toute la journée du dimanche. Il est assez logique de modifier cette situation par un accord collectif.

La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 126 rectifié relatif à la présomption de nécessité du travail de nuit reconnue par accord collectif. Il en est de même sur l’amendement n° 986 rectifié relatif aux compléments d’heures par avenant sur la base d’un accord collectif. L’accord collectif est un « acte de foi ». Dès lors qu’il a été passé, cela signifie qu’un consensus existe entre les acteurs concernés, qu’ils soient salariés ou employeurs, et qu’une solution féconde s’est dégagée.

La commission souhaite recueillir l’avis du Gouvernement sur sept amendements, à commencer par l’amendement n° 511 portant sur la mise en place d’horaires individualisés à la demande des salariés. Cette situation prévaut aujourd’hui, mais les termes « à la demande » ont disparu du texte du Gouvernement. Il nous a semblé intéressant de le préciser.

Sur les amendements identiques n° 296 et 523 relatifs au refus du travail de nuit par les salariés prenant en charge une personne malade chronique ou une personne handicapée, il est vrai que la rédaction actuelle du code du travail est assez large pour répondre aux impératifs familiaux et pourrait englober cet aspect. Mais peut-être faut-il le préciser. Nous souhaiterions donc connaître également l’avis du Gouvernement sur ce point.

S’agissant de l’amendement n° 557 relatif au droit à congés payés en cas d’accident du travail au-delà d’un an de suspension du contrat de travail et de l’amendement n° 435 rectifié concernant la période annuelle de référence des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, dès lors que cette branche dispose d’une caisse de congés payés, ces sujets mériteraient que des précisions soient indiquées noir sur blanc.

Enfin, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 412 rectifié et 413 rectifié relatifs à l’organisation particulière du travail des personnels navigants aériens.

Si, par hasard, j’avais oublié de mentionner certains amendements, ce dont je prie leurs auteurs de bien vouloir m’excuser, c’est qu’ils ont reçu un avis défavorable, car ils n’étaient pas compatibles avec la ligne de conduite que s’était fixée la commission lors de la réunion, longue et studieuse, du 1er juin qui avait permis de poser un certain nombre de débats.

Telle est, madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la position de la commission. Je suis bien conscient que nous ne pourrons pas évaluer tous les enjeux des 195 amendements en vingt minutes, mais il sera possible d’intervenir ultérieurement. J’espère, en tous les cas, que les uns et les autres sauront gré à la commission du travail qu’elle a effectué lors de l’examen de leurs amendements.

Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Avant de donner la parole à Mme la ministre, voici la méthode de travail que je vous propose, mes chers collègues : après l’exposé des avis du Gouvernement, vous sera distribué un dérouleur qui comportera, pour chaque amendement, l’avis de la commission et celui du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Vous serez ainsi plus en mesure de vous exprimer ou de demander des précisions lors de chaque vote.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’ensemble de ces amendements ?

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais d’abord évoquer l’ensemble des amendements dont l’objet est de revenir sur la primauté que le Gouvernement a souhaité donner à l’accord d’entreprise dans un certain nombre de matières relatives au temps de travail.

À entendre certains d’entre vous, nous serions en train d’entériner, au travers de ce projet de loi, le passage d’un état du monde régi par le principe de faveur d’application systématique, à un monde où le principe de faveur aurait complètement disparu.

Je tiens donc, en introduction, à le répéter : rien n’est plus faux, et vous le savez bien. La réalité ne se laisse pas enfermer dans des schémas manichéens. Il faut regarder la réalité en face : cela fait plus de trente ans que, dans notre pays, la question de l’articulation entre l’accord de branche et l’accord d’entreprise se pose. Cela fait également plus de trente ans que la loi réserve un domaine propre à la négociation collective et aux partenaires sociaux. Toutes les lois depuis les lois Auroux sont allées dans ce sens.

Que faisons-nous avec ce projet de loi ?

Avec ce texte, nous consacrons le rôle de la branche. Je l’ai dit hier, je n’oppose pas un niveau à un autre. Nous maintenons au niveau de la branche les éléments sur lesquels il ne doit y avoir aucune concurrence déloyale. Permettez-moi de les rappeler : les salaires minima, les classifications, la fixation de la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel, la mise en place d’un régime d’équivalences, la modulation pluriannuelle. Et je tiens à maintenir cette garantie. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements qui tendent à supprimer cet encadrement de la branche.

Vous le constatez, la branche garde un rôle majeur et même renforcé.

Donner du pouvoir à l’accord d’entreprise, ce n’est pas enlever des droits aux salariés ; c’est renforcer la démocratie sociale, c’est privilégier l’emploi. Ce point a été souligné au sein de cette assemblée. Oui, nos entreprises ont parfois besoin de souplesse, de s’adapter à un changement technologique qui peut être très rapide, à des clients qui demandent plus de réactivité, ou encore à des concurrents à bas coûts qu’il faut surpasser par plus d’investissement, plus de services, plus d’innovation, plus de valeur ajoutée.

Cette compétitivité, elle se construit avec de bonnes relations sociales, avec des collectifs de travail reconnus, avec des parcours professionnels motivants et un vrai déroulement de carrière, mais aussi avec des organisations du travail qui évoluent, qui s’adaptent aux changements.

Je veux donner la possibilité aux acteurs de terrain de le faire. J’ai une conviction, je l’ai exprimée hier : ce n’est pas au niveau de la branche que l’on peut prendre en compte toutes les spécificités de la vie d’une entreprise ; ce n’est pas non plus au chef d’entreprise de décider seul. C’est aux représentants des salariés et au chef d’entreprise de trouver une solution, ensemble par la négociation.

Cela vaut aussi dans les très petites entreprises. Vous avez raison de souligner la faiblesse de la présence syndicale dans ces dernières. C’est pourquoi le projet de loi vise aussi à favoriser le dialogue social dans les TPE, à la fois à travers le mandatement, mais également avec les accords types négociés au niveau des branches.

C’est la bonne voie, au regard de ce qui se passe dans notre pays depuis trente ans. Les accords d’entreprise se développent sans discontinuer depuis 1982 et, à chaque étape, nous donnons plus de marges de manœuvre à l’accord d’entreprise. Chaque fois, les mêmes craintes ont été avancées. Mais qui aujourd’hui voudrait sérieusement revenir sur le forfait jour, la modulation du temps de travail, la liberté de négocier les contingents d’heures supplémentaires ? Je peux à l’inverse vous citer des dizaines et des dizaines d’accords d’entreprise qui ont ajusté ces paramètres, pris en compte les contraintes des salariés comme de l’entreprise et trouvé, par le dialogue, des arrangements efficaces.

Sincèrement, je préfère des négociations à l’échelle de l’entreprise à l’arbitraire du chef d’entreprise ou à la disparition d’entreprises qui n’ont pas su s’adapter à temps. Je ne suis pas naïve, et je n’idéalise par non plus le dialogue social, car je connais les rapports de force qu’il suppose. Vous avez d’ailleurs évoqué à juste titre, lors de vos interventions, des situations particulières que vous avez mises en lumière.

Confier cette responsabilité à la négociation ne peut se faire qu’à la condition de donner de la légitimité aux délégués syndicaux qui signent les accords. C’est pour cela que nous édictons cette règle des accords majoritaires.

Rappelons-nous : voilà dix ans, une organisation syndicale dans une entreprise, parce qu’elle était affiliée à une confédération reconnue représentative quarante ans plus tôt, pouvait signer des accords sans aucune considération de son poids dans l’entreprise !

Un accord majoritaire de syndicats, c’est un sacré verrou, et si ceux-ci devaient céder, un pistolet sur la tempe, alors, concrètement, dans les treize branches où l’on peut signer des accords d’entreprise dérogatoires sur la majoration des heures supplémentaires depuis dix ans, on en aurait des centaines, des milliers. Mais là encore, ce n’est pas le cas ; le nombre de tels accords est très restreint, et dans ces cas précis, les syndicats ont obtenu autre chose en échange, sans aucun dumping social dans les branches. Notre projet, je le répète, est un acte de confiance dans le dialogue social.

Venons-en maintenant aux différents sujets qui ont été abordés.

J’évoquerai tout d’abord la question des 35 heures.

J’ai bien compris, monsieur le rapporteur, vos arguments concernant le décret pour ne pas imposer de durée à titre supplétif. Sincèrement, la ficelle me paraît un peu grosse ! Vous souhaitez repousser la durée légale…

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… à 39 heures ou, peut-être, à 40 heures, sans négociation, sans contrepartie.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Mme Myriam El Khomri, ministre. Qui ne voit derrière ce projet de durée légale à la carte l’enterrement de l’idée même d’heures supplémentaires ? Qui n’y voit pas la marque d’une revanche près de vingt ans après les lois Aubry ?

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je souhaite pour ma part que le principe de la durée légale de 35 heures soit inscrit dans la loi, dans l’ordre public. C’est une conquête sociale majeure ! Il ne faut pas revenir dessus.

Avec les 35 heures, nous avons créé près de 300 000 emplois, …

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… nous avons aussi dynamisé la négociation d’entreprise, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Certains décideront peut-être de passer à 32 heures par accord !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

… nous avons amélioré les conditions de vie en dehors du travail.

Non, le Gouvernement n’a pas voulu revenir sur les 35 heures par la petite porte, avec les dispositions sur la modulation pluriannuelle. Soyons clairs : avec la modulation, qu’elle soit de trois semaines, de trois mois ou de trois ans, la durée légale reste à 35 heures. Simplement, c’est en moyenne sur la période de référence définie par l’accord que l’on décomptera les heures au-delà de 35 heures.

Pour aller au-delà d’une année, il faudra une autorisation par la branche. De plus, l’accord d’entreprise devra fixer une limite haute au-delà de laquelle les heures sont forcément décomptées comme des heures supplémentaires et payées avec le salaire du mois. Cette précision est essentielle eu égard au débat qui s’est engagé sur cette question.

J’entends aussi ceux, notamment au sein du groupe CRC, qui suggèrent de passer aux 32 heures. Je respecte ce débat qui existe à gauche sur l’opportunité d’une nouvelle réduction du temps de travail, mais, pour moi, les conditions de 1997 ne sont absolument pas réunies. Nous avions instauré la réduction du temps de travail contre des gains de productivité dans une période de forte croissance. La priorité est aujourd’hui de rétablir la compétitivité de nos entreprises et leur capacité à investir et à gagner de nouveaux marchés : c’est tout le sens de l’action engagée depuis 2012, avec le pacte de responsabilité et de solidarité. C’est pourquoi je suis totalement défavorable aux amendements qui tendent au passage à 32 heures.

Concernant le temps partiel, je le dis clairement : il n’est pas question de toucher à la durée minimale de 24 heures pour les salariés à temps partiel.

L’introduction d’une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaire a représenté une avancée sociale permise par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Elle fait partie de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, signé par la CFDT, la CFTC, la CGC et l’ensemble des organisations patronales. Cette durée minimale permet de lutter contre le temps partiel subi. Elle constitue une amélioration importante de la situation des salariés à temps partiel qui, à 80 %, sont des femmes. C’est une grande différence avec nombre de pays européens qui ont fait le choix massif du temps partiel : l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne. Si, aujourd’hui, le temps de travail moyen d’un salarié français est supérieur au temps de travail moyen d’un salarié allemand, c’est parce que l’on additionne la durée du temps de travail à temps plein avec celle du travail à temps partiel.

Je ne souhaite pas revenir sur cette avancée majeure. C’est pourquoi j’ai souhaité présenter un amendement qui vise à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. C’est aussi pourquoi je suis favorable à l’amendement du groupe socialiste et républicain qui tend à rétablir cette durée minimale.

Je souhaite maintenant apporter une précision très importante à ceux d’entre vous qui ont exprimé des craintes concernant les délais de prévenance, ou encore le taux de majoration des heures complémentaires.

Demain comme aujourd’hui, le délai de prévenance pour la modification des horaires des salariés à temps partiel pourra être fixé par accord collectif et devra nécessairement être supérieur à trois jours. En l’absence d’accord, ce délai sera de sept jours ; nous sommes donc à droit constant !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Quant aux heures complémentaires, là encore nous sommes à droit constant : leur taux est de 10 % dès la première heure, depuis l’ANI de 2013 – c’est l’un des grands acquis au-delà de la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires. Au-delà du dixième des heures prévues au contrat, ce taux est de 25 %. Seul un accord de branche étendu pourra abaisser ce taux, dans la limite de 10 %. Je le répète pour que les choses soient très claires : c’est le droit actuel !

Je voudrais enfin dire quelques mots du travail de nuit, sujet très important touchant à la santé des travailleurs et qui a donné lieu à de nombreux amendements.

La réforme de la médecine du travail n’entraînera en aucun cas une réduction de l’effectivité et de la qualité du suivi de l’état de santé des 3, 5 millions de travailleurs de nuit. Bien au contraire, elle permettra une action plus efficace et mieux ciblée de la médecine du travail au service de la prévention. Moi aussi, je suis attachée au droit, mais je préfère que le droit soit réel et non fictif. Sur 20 millions de recrutements effectués chaque année, 3 millions de visites médicales d’embauche sont réalisées.

Les travailleurs de nuit continueront à bénéficier d’une surveillance médicale renforcée et, si la nature du poste auquel ils sont affectés l’exige, d’une visite d’embauche, dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État.

Si j’ai choisi de mettre fin à la surveillance semestrielle fixée par les textes actuels, c’est pour deux raisons principales.

D’une part, elle n’est pas efficiente. Un large consensus scientifique s’est en effet dégagé pour considérer cette périodicité comme peu pertinente pour protéger la santé des salariés. Elle n’est par exemple pas préconisée par la Société française de médecine du travail. On me reproche suffisamment de demander trop de rapports dans le cadre de mon ministère pour que je puisse vous assurer, mesdames, messieurs les sénateurs, que ce je propose est aussi l’application d’études que nous faisons mener par des professionnels.

D’autre part, la surveillance semestrielle est peu effective du fait de la pénurie de la ressource médicale.

Ce n’est pas faute, je le redis, d’ouvrir des postes de médecin du travail. La santé des salariés est un sujet de première importance pour le Gouvernement et nous aurons bien évidemment un débat sur la médecine du travail.

S’agissant du burn-out, je viens tout juste de signer un décret qui facilite la reconnaissance des pathologies psychiques liées à l’épuisement professionnel par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Je dirai également quelques mots des forfaits jours.

Avec ce projet de loi, nous protégerons mieux les salariés. Nous inscrivons dans le code du travail des garanties pour assurer le caractère raisonnable de la charge de travail. Vous le savez, plusieurs conventions collectives ont été retoquées par la Cour de cassation. Nous mettons en place un système pour que les employeurs ne puissent pas s’abriter derrière un accord de branche lacunaire pour ne pas protéger les salariés au forfait jours contre une charge de travail déraisonnable. Je ne peux donc pas laisser dire que ce projet de loi enlèverait des droits aux salariés. C’est précisément l’inverse !

De la même manière, je ne souhaite pas revenir sur les points que nous avons fait évoluer par la négociation avec les organisations syndicales et les organisations de jeunesse qui ont fait des propositions. Réformer dans le dialogue est notre ligne de conduite. Quand des organisations ont fait le choix du dialogue et présenté des propositions, comme certaines l’ont fait au mois de mars dernier, je les ai écoutées. Je suis tenue par le compromis que nous avons ainsi élaboré avec elles et je suis donc favorable aux amendements déposés par le groupe socialiste et républicain et par le groupe CRC qui tendent à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale sur ces sujets.

Je ne désire pas non plus remettre en cause le travail des députés qui a permis d’apporter des garanties supplémentaires aux salariés. Je pense par exemple à la disposition qui permettra à ceux-ci de prendre leurs congés dès leur embauche. C’est une avancée que je souhaite conserver dans le texte.

Bien évidemment, le Gouvernement est aussi à l’écoute des propositions du Sénat.

Je partage l’idée que, lorsqu’il est majoré du fait d’un handicap, le temps domicile-travail doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou en termes de repos. Je suis donc favorable à l’amendement n° 294 de Mme Gillot, ainsi qu’à l’amendement n° 97 rectifié ter de M. Mouiller, sous réserve que soit enlevée la référence à la pénibilité, car elle rend la mesure plus difficilement applicable.

Je suis favorable à l’amendement n° 368, qui vise à préciser que les vingt minutes de pause toutes les six heures sont consécutives.

Je suis favorable aux amendements identiques n° 296 et 523, respectivement présentéspar Mme Gillot et par M. Watrin. Il me semble en effet important de préciser que le fait de s’occuper d’une personne handicapée ou malade chronique fait partie des obligations familiales impérieuses autorisant le travailleur de nuit à demander un poste de jour.

Je suis favorable à l’amendement n° 299 de Mme Gillot qui tend à donner la possibilité à l’accord collectif de majorer la durée des congés des personnes en situation de pénibilité au travail.

Je suis favorable aux amendements n° 294, 345, 435 rectifié, 956, 482, 368, 884 rectifié, 916 rectifié, 855, 517, 518, 522, 296, 523 – vous m’interrogiez, monsieur le rapporteur –, 888 rectifié, 347, 990, 299, 1007, 1008, 1009, 1011 et 1025.

Il en était de même pour les amendements n° 885 rectifié, 886 rectifié, 887 rectifié et 889 rectifié, qui n’ont pas été soutenus.

Je suis également favorable à l’amendement n° 511.

Je suis très tentée de me prononcer favorablement sur l’amendement n° 557, mais mes services me signalent qu’il pose un problème juridique. Je demanderai donc quelques instants pour vérifier ce point.

Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 412 rectifié et 413 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 92 rectifié bis.

Je suis défavorable aux autres amendements.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois que l’article 2, dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, est véritablement un article de progrès et reflète toute la philosophie du projet de loi.

Vous l’avez constaté, le Gouvernement est tout à fait ouvert à la possibilité d’y apporter des améliorations sans en dénaturer la philosophie.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. François Fortassin applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, l’impression de la liste des amendements assortis des avis de la commission et du Gouvernement va prendre quelques minutes, mais je propose que nous commencions néanmoins le vote sur les premiers amendements, que je mettrai aux voix en rappelant moi-même les avis qui ont été émis.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame la présidente, ne vous serait-il pas possible de suspendre quelques instants la séance pour que, en fonction des avis qui viennent d’être donnés, nous puissions nous-mêmes faire le point ?

En cas d’avis favorable, il est sans doute inutile de reprendre toutes les explications. En revanche, en cas d’avis défavorable, nous voudrons peut-être argumenter de nouveau.

Il me semble qu’un peu de temps nous est nécessaire pour revoir nos dossiers, d’autant que l’examen de ces amendements a commencé hier et que nos travaux se sont finis assez tard cette nuit.

Par ailleurs, plutôt que de procéder amendement par amendement, peut-être pourrions-nous expliquer nos votes de façon plus globale.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à onze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La séance est reprise.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 474.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Avant tout, je remercie le service de la séance, qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. Je remercie également Mme la présidente de nous avoir accordé cette brève suspension. Nous pourrons ainsi poursuivre nos discussions dans de meilleures conditions.

Avant d’entrer dans le détail de ces dispositions, je tiens à formuler une explication d’ensemble.

Malgré les arguments de Mme la ministre et de M. le rapporteur, nous persistons à considérer ce projet de loi comme un recul social considérable. Nous l’avons dit et répété hier, toute la soirée, toute la nuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Au-delà du groupe CRC, cet avis est celui de M. Marc Vericel, professeur agrégé de droit social à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne. Cet universitaire est l’auteur de nombreux articles consacrés à l’accès à l’emploi et aux conditions de travail. Au sujet du présent texte, il écrit : « S’il paraît légitime que le législateur s’inscrive bien dans la réalité d’aujourd’hui, il ne saurait obérer pour autant la nécessité de tenir compte des droits fondamentaux des salariés à la protection de leur santé et de leur sécurité. Élaborer un nouveau code du travail n’implique en aucune manière de revenir à la législation dite “ouvrière” du XIXe siècle. Ce n’est certes pas ce modèle social qui peut être le modèle de l’avenir pour un grand pays comme la France. »

Ces propos vaudront pour une grande part de nos amendements.

Plus précisément, l’amendement n° 474 tend à supprimer divers alinéas permettant d’imputer les temps d’astreinte sur les temps de repos lorsqu’ils ne sont pas travaillés effectivement. Or c’est là une pratique que le Comité européen des droits sociaux a condamnée en s’appuyant sur la Charte sociale européenne.

Aujourd’hui, un salarié en astreinte est considéré comme à disposition de l’entreprise. Il ne peut s’absenter ou, en tout cas, s’éloigner de son lieu de travail. Il doit donc être indemnisé à ce titre.

Madame la ministre, votre texte permet tout simplement qu’un tel salarié soit considéré comme en repos dès lors que l’entreprise n’aurait pas fait appel à lui.

À nos yeux, l’astreinte doit bel et bien être prise en compte au titre du temps de travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 474.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public §émanant de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Remarquez que la demande ne vient pas du groupe CRC !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 253 :

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'amendement n° 475.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Mes chers collègues, je serai très brève, car j’ai bien entendu les avis défavorables émis au nom de la commission et du Gouvernement.

Toutefois, j’insiste sur l’objet du présent amendement : il s’agit ni plus ni moins que de redéfinir la notion de temps de travail.

Dans les explications apportées par M. le rapporteur et Mme la ministre, j’ai bien perçu une sensibilité à une telle redéfinition du temps de travail.

Ce matin comme hier, nos débats ont permis de soulever la problématique des trajets liés à l’activité professionnelle. Ont également été évoqués les temps d’habillage ou de préparation exigés par le travail.

En outre, même si votre attention semble un peu difficile à mobiliser ce matin, mes chers collègues, je vous signale que, selon nous, les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. La société Carrefour a précisément été condamnée pour avoir méconnu ce principe !

Nous en sommes convaincus, les dispositions de cet amendement pourront sécuriser les conditions de travail d’un grand nombre de salariés à temps plein.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René-Paul Savary

Pour ma part, je m’exprimerai de manière générale sur cet amendement, qui a pour objet la durée du travail.

Certains affirment que de nombreux emplois ont été créés grâce aux 35 heures. Mais, dans le même temps, beaucoup d’autres n’ont pu voir le jour à cause d’elles. Je rappelle à ce titre qu’aucun de nos voisins n’a adopté ce temps de travail.

Aujourd’hui même, le Bulletin quotidien résume une étude qu’un institut statistique a consacrée aux durées de travail. Cette analyse révèle que, des vingt-huit États membres de l’Union européenne, la France est celui qui travaille le moins !

En termes de temps de travail annuel, l’écart entre notre pays et les autres États est tout à fait instructif : il est de 199 heures avec l’Allemagne, de 228 heures avec le Royaume-Uni, de 130 heures avec l’Italie et de 165 heures avec l’Espagne.

J’insiste sur la comparaison entre la France et l’Allemagne, qui est souvent mise en avant : avec nos voisins d’outre-Rhin, le fossé s’est creusé de 13 heures en deux ans. La raison essentielle est la plus grande part des absences et des congés annuels dans notre pays. Or cet écart s’était resserré entre 2010 et 2013. Voilà qui mérite une analyse un peu plus approfondie !

Les conclusions de cette étude sont également intéressantes pour ce qui concerne les salariés à temps partiel. En France, leur temps de travail annuel effectif s’établit à 981 heures. Pour le coup, ce chiffre est supérieur à la moyenne européenne. En la matière, l’Allemagne atteint un total de 889 heures. Quant au Royaume-Uni, il présente une moyenne de 873 heures.

On le constate clairement, il faut lutter contre les temps partiels pour qu’un maximum de personnes puisse trouver du travail !

Mes chers collègues, je tenais à vous communiquer cette analyse, qui est toute fraîche.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Mme la ministre a déclaré qu’elle ne souscrivait pas à la semaine de 32 heures, proposée par nos collègues du groupe CRC.

En réponse, je tiens à formuler deux remarques d’ordre général.

Premièrement, si les membres du groupe écologiste n’ont pas déposé d’amendement dans ce sens, ils n’en sont pas moins persuadés que, aujourd’hui, l’heure est à la redistribution et au partage du travail.

Souriressur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cette opinion n’est pas majoritaire dans cet hémicycle, je le sais. Il n’empêche qu’elle est défendue par au moins deux groupes politiques : le groupe CRC et le groupe écologiste.

Deuxièmement, nous préférons que la charge de travail soit distribuée entre tous. Pour réduire le chômage et la précarité, mieux vaut répartir le travail plutôt que d’inciter certains à travailler toujours plus !

Concernant l’amendement n° 475, madame la ministre, pourriez-vous prendre le temps de nous expliquer l’avis défavorable que vous avez émis ? En effet, la rédaction proposée par le groupe CRC ne diffère que légèrement de celle que vous aviez fait adopter par le 49.3. S’agit-il d’une simple préférence sur la forme, ou d’un enjeu très politique que je n’aurais pas vu ? Ce sera sans doute un cours de rattrapage pour celles et ceux qui n’ont pas tout compris, dont je fais partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Il ne faudrait pas faire une lecture partielle des informations qui nous sont distribuées, notamment sur le temps de travail des Français par rapport aux autres pays européens.

Le temps de travail est un mode de gestion national de la répartition du travail. Lorsque l’on fait des statistiques portant sur ce sujet, il faut prendre en compte l’ensemble des données.

Les Français travaillent aujourd'hui plus que les Allemands, puisque la moyenne est de 37, 5 heures pour les premiers et de 35, 2 heures pour les seconds, tandis qu’elle est, je crois, de 36, 7 heures pour les Britanniques. Vous ne pouvez pas utiliser les statistiques uniquement dans le sens qui vous convient !

Concernant l’accusation qui a été portée sur la relation entre les 35 heures et la productivité, le même article donne une information tout à fait intéressante. En matière de productivité des salariés, la France est quasiment en tête des pays européens ; elle n’est devancée que par la Belgique, qui a une capacité de productivité supérieure à la France et qui, à ma connaissance, n’a pas mis en place les 35 heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

Au-delà des discussions, forcément complexes, qui président à la mise au point d’un texte de loi, il nous faut adresser un message clair à l’ensemble de nos concitoyens.

Concernant la durée du temps de travail dont nous discutons aujourd'hui, ce message est le suivant : le Gouvernement défendra tout à l’heure un amendement pour rétablir la durée légale du travail à 35 heures, et cet amendement est soutenu par le groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je souscris aux propos de mon collègue Jean-Louis Tourenne : l’on ne peut pas citer des études en ne tenant compte que des chiffres qui nous arrangent. M. Tourenne vient de rappeler les chiffres que nous avons donnés hier.

Vous le savez, mon cher collègue René-Paul Savary, l’on peut faire dire un peu ce que l’on veut aux chiffres, et cela est valable aussi bien pour vous que pour nous. Il est compliqué de comparer les pays européens du point de vue du temps de travail, car chacun a ses spécificités.

Sur ce sujet, mon groupe soutient non seulement le retour aux 35 heures, disposition qui a été supprimée par la commission des affaires sociales, mais aussi la réduction du temps de travail à 32 heures. Nous aurons sans doute un débat sur ce sujet.

Concernant l’amendement n° 475, qui tend à préciser que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif, l’enjeu est véritablement de définir ce qu’est le temps de travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est sous les ordres de son employeur. Des liens de subordination existent au sein des entreprises, et le salarié y est soumis tant qu’il se trouve sur son lieu de travail, même pendant ses pauses. Cet amendement vise donc à préciser les choses, afin de sécuriser et de protéger les salariés pendant leur temps de travail.

Madame la ministre, comme Jean Desessard, je souhaiterais comprendre pourquoi vous n’y êtes pas favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Permettez-moi d’exposer de nouveau la position de la commission sur cet amendement.

En adoptant un amendement présenté par Les Républicains et très largement cosigné au sein de ce groupe, la commission a choisi de laisser la faculté aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux représentants des salariés et des employeurs, de se mettre d’accord sur une durée de référence. Une branche pourra porter la durée du travail à 37 heures, une autre à 36 heures ou à 35 heures…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Il faut vivre avec son temps et faire confiance aux acteurs de terrain.

Soyons cohérents jusqu’au bout, monsieur Desessard. Comme vous, j’ai voté une proposition de résolution pour l’instauration d’un revenu de base, parce que je pense que dans le monde qui s’ouvre, il est important que tout un chacun puisse avoir ce filet de sécurité qui lui permettra d’oser entreprendre, d’oser être entrepreneur de sa vie pour ne pas la subir.

Mais favoriser cette liberté d’entreprendre suppose aussi de faire confiance aux partenaires sociaux pour trouver des accords. En matière de durée ou d’organisation du travail, des accords qui pouvaient paraître contre-intuitifs dans une logique purement théorique, politique, ont pourtant été signés par des syndicats qui ne sont pas parmi les plus réformistes.

Ne caricaturez pas notre position : elle consiste simplement à dire que si aucun accord n’est trouvé au sein de l’entreprise, une durée supplétive sera arrêtée après concertation avec les partenaires sociaux au sein de la Commission nationale de négociation collective. Le système que nous proposons est finalement très pragmatique, et je tiens à redire que l’on nous fait là un mauvais procès.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 475.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 254 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je demande la parole pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Claude Requier, à titre très exceptionnel, j’y insiste, car le règlement ne prévoit pas de rappel au règlement au cours d’une procédure de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Je vous remercie, madame la présidente. Depuis quatre ans que je suis élu, c’est la première fois que je fais un rappel au règlement.

Mon rappel au règlement porte sur le recours au scrutin public. Mon groupe, le RDSE, se caractérise par une grande liberté de vote et de ton. C’est pourquoi je comprends d’autant moins que la commission demande tous ces scrutins publics.

En effet, lorsque les avis de la commission et du Gouvernement convergent, il me semble qu’un vote à main levée suffirait. Le vote par scrutin public semble en revanche justifié sur quelques articles emblématiques, lorsqu’il y a désaccord entre le Gouvernement et la commission.

Le droit d’amendement doit bien sûr s’exercer, mais, comme pour le droit de grève…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.

Toutefois, conformément au règlement, le scrutin public, qui permet à chacun de voter en donnant délégation de vote à son groupe, est de droit lorsqu’il est demandé par la commission saisie au fond. Sur des sujets très importants comme le temps de travail, le recours au scrutin public est tout à fait admissible et compréhensible.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Vous avez répondu pour moi, madame la présidente. Je trouve assez extraordinaire de faire un rappel au règlement alors que le président de la commission que je suis se fonde justement sur le règlement pour recourir au scrutin public !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous poursuivons la discussion de l’article 2.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 899 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je trouve très intéressant l’amendement n° 899 rectifié, dont M. Collombat est le premier signataire. Il paraît en effet normal de prendre en compte l’absence de lieu habituel de travail, de même, et je regrette de ne pas avoir sous-amendé cet amendement en ce sens, qu’il semblerait normal de prendre en compte la situation des salariés qui ont plusieurs employeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Prenons le cas d’un travailleur qui, dans une journée, travaille deux heures sur un lieu de travail donné puis trois heures sur un autre lieu pour un autre employeur. Son temps de déplacement n’est pas payé, ce qui crée une discrimination à plusieurs niveaux : non seulement le travailleur est employé par plusieurs employeurs et à temps partiel par chacun d’entre eux, mais son temps de déplacement entre ses différents lieux de travail dans une journée n’est pas pris en compte.

Je soutiens donc cet amendement et je regrette, je le répète, de ne pas l’avoir sous-amendé pour prendre en considération la situation des salariés qui ont des employeurs multiples.

Je profite du temps de parole qui m’est accordé en vertu du règlement pour répondre à M. le rapporteur.

Monsieur le rapporteur, vous dites que le revenu universel permet d’assurer une forme de sécurité. Il permet d’envisager autrement le temps partiel, selon le désir ou l’investissement de chacun dans la vie professionnelle puisqu’un revenu de base est de toute façon garanti. Mais le revenu universel que vous avez voté, monsieur le rapporteur, n’a guère obtenu qu’un succès d’estime dans cet hémicycle.

Si je souscris donc entièrement à vos propos, il reste que, aujourd'hui, le revenu de base n’existe pas. Tant que ce filet de sécurité n’est pas effectif, adopter une position rigide sur le temps partiel semble prématuré. Toutefois, le jour où l’adoption du revenu universel semblera proche, j’envisagerais les choses comme vous les avez présentées, et je vous remercie de la pertinence de vos propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Qu’est-ce qu’un temps de transport normal ? Cette notion mérite examen et, au travers de la jurisprudence existante, nous pouvons affirmer sans trop de difficultés que ce temps est par nature variable, et qu’il faut en revenir aux conditions objectives de chaque région pour en avoir une idée.

Dans un arrêt du mois de mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé qu’un temps de transport de deux heures pour un cadre francilien utilisant son véhicule personnel était un temps de transport « normal » pour la région d’Île-de-France, où l’importance des déplacements est souvent génératrice d’allongement de la durée de transport. En foi de quoi, ce cadre n’avait pas été déclaré « indemnisable » par son employeur.

Mais dans le même temps, dans bien des secteurs d’activité, les dispositions conventionnelles intègrent d’office une prise en charge financière des frais de transport, reconnaissant alors que ces frais peuvent présenter un caractère suffisamment spécifique pour être remboursés comme tels.

Madame la ministre, vous pourriez sans doute lire avec le plus grand intérêt les dispositions conventionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics qui prévoient, entre autres, une indemnité quotidienne dite de « petits déplacements » et une indemnité dite de « trajet », dont le montant, fixé par les conventions, s’applique donc par nature à l’ensemble des entreprises adhérentes, quelle que soit leur taille…

Autant dire que, là encore, la proposition formulée dans l’article 2, au sein des alinéas 19 à 24, n’est pas recevable. Pourquoi devrait-on négocier – et selon quels critères ? – dans une entreprise donnée, d’une part, la définition du caractère « normal » du temps de transport ou de trajet, et, d’autre part, les modalités de sa prise en compte, alors même que les dispositions conventionnelles le prévoient expressément ?

En lieu et place de nouvelles libertés et protections, nous voilà encore une fois en face d’un nouveau recul social, d’autant plus incompréhensible que la tendance générale de l’économie de notre pays est plutôt à la distanciation grandissante entre lieu de travail et lieu de résidence.

Si certains dans cet hémicycle croient pouvoir redonner du souffle aux entreprises en leur permettant de revenir sur le montant des primes de déplacement ou de la prime de panier, eh bien, il convient qu’ils soient très vite rassurés. Ce n’est pas dans la part du ticket de bus ou de train prise en charge par l’employeur que se trouve la source principale de compétitivité de nos entreprises ! Le croire, c’est se bercer d’illusions, et le faire croire, c’est mensonger !

Là encore, laissons les conventions collectives, cet acquis irréfragable des accords de Matignon de 1936, faire leur œuvre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Je rappelle que la situation des travailleurs dont les déplacements peuvent parfois excéder le simple déplacement domicile-travail et donc, a fortiori, celle des travailleurs n’ayant pas de lieu habituel de travail, est prise en compte par le code du travail et par la réécriture, inspirée par le rapport Combrexelle, à laquelle nous procédons aujourd'hui.

Il ne faut pas laisser croire que rien n’existerait pour prendre en compte ce temps de déplacement, qui fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La commission et le Gouvernement souhaitent maintenir cet équilibre.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 899 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Ladislas Poniatowski

Ça suffit avec les scrutins publics ! Et vous vous étonnez que les travées se vident !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 255 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur, sur l’amendement n° 294.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Mme Gillot, qui accomplit depuis de nombreuses années un travail important sur la question des personnes handicapées, a défendu un certain nombre d’amendements visant à améliorer le texte sur ce sujet, un souci partagé par un certain nombre de ses collègues.

Par cet amendement, elle souhaite faciliter la prise en compte du handicap dans le temps de déplacement professionnel des travailleurs handicapés. Cet amendement est tout à fait intéressant, à deux éléments près, sur lesquels il est peut-être possible de parvenir à un accord.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi de vous interrompre, mais, en donnant l’avis du Gouvernement, Mme la ministre a indiqué qu’elle souhaitait une rectification de cet amendement.

Aussi, pour la clarté de nos débats, il me semble souhaitable que Mme la ministre nous expose dès à présent son souhait.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

J’ai indiqué précédemment que la rédaction proposée avec les termes « lorsque le temps de trajet est […] rendu pénible du fait d’un handicap » devait être modifiée.

L’amendement n° 97 rectifié ter de M. Mouiller prévoit précisément une contrepartie sous la forme de repos et non une contrepartie financière. Mais je pense qu’il serait souhaitable d’écouter Dominique Gillot, qui a, me semble-t-il, une proposition qui conviendrait parfaitement à la commission et au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Je remercie beaucoup le rapporteur d’avoir pris en considération les efforts conjoints de nombreux collègues sur ce sujet.

L’amendement n° 294 vise à prendre en considération les efforts fournis par une personne handicapée pour se rendre sur son lieu de travail. Effectivement, la contrepartie doit plutôt être sous forme de repos que sous forme financière. En l’espèce, l’amendement n° 97 rectifié ter de M. Mouiller est mieux rédigé que le mien.

Aussi, je retire mon amendement au profit de celui de M. Mouiller, qui prévoit d’ajouter un alinéa au lieu de compléter l’alinéa 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous voyez que nous ne sommes pas sectaires !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Ce faisant, les choses seront plus claires, pour une meilleure efficacité pour les travailleurs handicapés. Je vous remercie de votre bienveillance.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Le Gouvernement y est finalement favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents. Une belle unanimité, mes chers collègues !

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 84 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le groupe CRC est favorable à la suppression de l’article 2 du projet de loi et, en toute logique, nous nous retrouvons totalement dans cet amendement de fond visant à remettre en cause l’architecture même de cet article.

Je rappelle que l’article 2 énumère trois niveaux : ce qui relève de l’ordre public, ce qui entre dans le champ de la négociation collective et les dispositions supplétives.

L’amendement n° 84 rectifié bis, dont nous partageons les motivations de ses auteurs, tend à réaffirmer le principe de faveur : seul le rétablissement de ce principe permettra de protéger réellement les salariés des risques de dumping social.

Plus généralement, on assiste ici à une forme de dénaturation du code du travail.

Ce dernier n’a jamais été fait pour donner de nouveaux outils de flexibilisation aux employeurs. Il vise bel et bien à protéger les salariés, qui sont soumis à un lien de subordination. Cela ne signifie pas, comme nous l’avons dit, qu’il soit figé ad vitam aeternam et qu’il ne doive pas évoluer.

Je prendrai l’exemple du temps partiel, un mode d’organisation du travail qui s’est beaucoup développé, en particulier dans certains secteurs. Tout le monde connaît les problèmes d’organisation posés à ceux qui le subissent : beaucoup de contraintes pour, au final, un salaire extrêmement faible, c'est-à-dire, en définitive, peu d’avantages pour ces salariés.

Tels sont le vécu quotidien des salariés, leur souffrance quotidienne. D’ailleurs, sur des questions ayant une incidence directe sur les travailleurs, je regrette que Mme la ministre se soit livrée à un nouvel exercice d’autosatisfaction

Mme la ministre fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À l’écouter, tout va bien en France ! Tout ce que fait le Gouvernement est bien : le pacte de responsabilité et de solidarité, les dispositions contenues dans ce texte. Tout va bien à 200 % ! Mais nous aurons l’occasion d’y revenir.

Pour notre part, nous considérons que la voie choisie par le Gouvernement, notamment au travers de l’article 2, n’est pas la bonne. C’est pourquoi nous voterons l’amendement n° 84 rectifié bis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour explication de vote sur l'amendement n° 476.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Nous examinons un article essentiel de ce projet de loi.

En remettant en cause la hiérarchie des normes, en faisant en sorte que l’accord d’entreprise prime l’accord de branche, vous créez les conditions d’une concurrence sociale entre les entreprises, un véritable dumping social, qui aura pour effet de tirer vers le bas le niveau de protection des salariés.

À qui cette logique bénéficiera-t-elle ?

Soyons clairs. Les grands groupes tireront profit d’une telle inversion de la hiérarchie des normes. Les grandes entreprises seront les seules à avoir les reins solides pour dicter les règles sociales d’un secteur donné en tirant vers le bas leurs normes sociales pour gagner en compétitivité ; c’est incontestable.

Les autres entreprises n’auront d’autres choix que de s’aligner pour demeurer compétitives, avec, naturellement, des conséquences sur les relations entre les donneurs d’ordres et leurs sous-traitants. L’exacerbation de la concurrence aura des effets déplorables au sein d’un même secteur géographique. Bref, les conséquences sociales de cet article seront, nous le craignons, dévastatrices.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 476.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 256 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 477.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par cet amendement, nous demandons que le temps de pause soit effectif.

Alors que j’ai cité, hier soir, un magasin de grande distribution, je prendrai aujourd'hui l’exemple de la société Airbus Nantes et Saint-Nazaire.

Avant même que ce texte ne soit adopté, la direction de cette société s’en est inspirée, obligeant ses salariés à pointer en bleu de travail, afin de gagner vingt minutes de temps de travail supplémentaire chaque jour pour faire face à une hausse de productivité.

Plutôt que de créer de l’emploi, ce grand groupe privilégie de faire travailler davantage ses salariés, qui n’auront qu’une faible contrepartie financière en retour, à savoir 3, 60 euros de l’heure, soit 36 euros par mois, pour un salaire mensuel brut de 1 750 euros. Les salariés perdront en qualité de vie personnelle et familiale, et cette situation aura aussi des conséquences sur leur santé. Au total, ce sont 7 000 heures qui seront ainsi ponctionnées, avec le pointage des ouvriers en bleu de travail, quand une cinquantaine d’emplois auraient pu être créés. Voilà donc un exemple très concret.

Avec ce texte, vous allez plutôt renforcer la précarité des salariés et non pas créer des emplois. Pourtant, hier, plusieurs intervenants, sur toutes les travées, ont insisté sur la nécessité de lutter contre le chômage et de créer de l’emploi. Preuve en est, avec la possibilité offerte par ce texte, vous n’allez pas créer des emplois ; vous allez, au contraire, favoriser la précarité et, sans doute, la compétitivité des grands groupes. Or il ne me semble pas que le code du travail soit fait pour assurer une meilleure compétitivité des entreprises.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote sur l'amendement n° 478.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement porte précisément sur les questions de rémunération et de temps de pause.

Avant que chacun ne détermine son vote, je voudrais m’exprimer sur la philosophie sous-tendue par l’inversion de la hiérarchie des normes.

Notre point de vue n’est pas isolé. À cet égard, l’Union professionnelle artisanale, l’UPA, qui représente de nombreuses TPE et PME, a parlé d’une erreur de méthode, ajoutant même que le projet de loi avait été en réalité beaucoup plus taillé pour les grandes entreprises.

L’UPA considère, elle aussi, que l’inversion de la hiérarchie des normes créera une nouvelle forme de concurrence déloyale entre les entreprises et incitera au dumping social.

Tel est le sens du présent amendement, à l’instar de nombreux autres que nous avons déposés, afin de répondre non seulement à un souci des salariés, mais aussi à un besoin de régulation exprimé régulièrement par les petites et moyennes entreprises.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 479.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je rappelle que les astreintes sont déjà un régime très contraignant pour les salariés qui y sont soumis. En effet, le salarié d’astreinte, s’il peut vaquer à ses occupations personnelles, a l’obligation d’être à la disposition de son employeur ; il doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Or la France est souvent condamnée par les instances européennes pour la non-conformité de son droit aux règles européennes en matière d’astreinte. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne estime que le temps d’astreinte doit être considéré dans sa totalité comme du travail effectif, dès lors que le salarié doit rester dans son milieu de travail ou à proximité de celui-ci. J’insiste sur la notion de proximité, car elle est absente de la définition inscrite à l’article 2.

Cet article prévoit aussi, dans son alinéa 39, que le temps d’astreinte s’impute sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire. Or notre pays a été condamné à cet égard par le Comité européen des droits sociaux. On ne peut pas faire référence aux instances européennes quand ça arrange et ne pas le faire quand ça n’arrange pas !

Enfin, le projet de loi supprime l’exigence d’un délai minimal d’information sur la programmation des astreintes en mentionnant seulement un « délai raisonnable ». Nous souhaitons au contraire que l’emploi du temps du salarié soit rendu plus prévisible, afin d’assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. La liberté, si chère à notre rapporteur M. Lemoyne, doit être offerte non seulement aux entreprises, mais aussi aux salariés !

Pour toutes ces raisons, nous invitons le Sénat à remplacer le régime des astreintes figurant dans le projet de loi par celui que nous proposons, plus protecteur des droits des salariés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote sur l’amendement n° 116 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Gisèle Jourda

La possibilité d’organiser le temps de travail différemment selon les jours de la semaine, les semaines du mois et même les périodes de l’année peut s’avérer très utile, notamment dans les entreprises soumises à de fortes variations d’activité. Reste qu’il est important de reconnaître aux salariés le droit à un temps libre prévisible. Les astreintes venant diminuer ce temps, elles doivent donner lieu à une contrepartie financière ou à un repos compensateur. J’estime que la contrepartie financière, ainsi que l’amendement vise à le préciser, doit représenter au moins le tiers du salaire dû pour un temps de travail égal.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 883 rectifié.

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

J’invite les auteurs de l’amendement n° 883 rectifié à le retirer au profit de l’amendement du Gouvernement, qui a le même objet. En effet, dans la réécriture qu’ils proposent, ils ont malencontreusement supprimé les dispositions indiquant que la durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures et conservé seulement une durée légale annuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 883 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 257 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 483.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le débat sur cet amendement n’a pas pu avoir lieu hier soir, même s’il a été effleuré par M. le rapporteur Lemoyne lorsqu’il a exposé les avis de la commission.

Je rappelle que nous proposons non seulement de revenir sur la décision de la commission des affaires sociales en réinstaurant une durée légale de travail au lieu d’une simple durée de référence, afin d’asseoir en la matière une règle déterminée par le législateur, mais aussi de fixer cette durée à 32 heures par semaine. D’autre part, nous invitons le Sénat à maintenir le taux de rémunération des heures supplémentaires à 25 %, alors que le projet de loi le réduit à 10 %.

Nous sommes persuadés que lutter contre le chômage, qui ne cesse de s’aggraver dans notre pays, suppose non pas de faire travailler davantage les salariés qui ont déjà un emploi, mais de partager le travail tout en garantissant aux salariés une rémunération au moins égale à l’actuelle et en leur assurant un taux de majoration des heures supplémentaires maintenu à 25 % et appliqué dès la trente-troisième heure.

Tel est l’objet de cet amendement, que ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin a fort bien défendu hier soir, mais sans que nous puissions en débattre. J’espère que nous allons en discuter maintenant. Car, oui, les 32 heures sont possibles, la situation économique nous le permet, ne serait-ce que grâce aux gains de productivité consécutifs à la modernisation, au numérique et à l’amélioration des conditions de production. Mes chers collègues, il faudrait que, les uns et les autres, nous soyons un peu plus persuadés de cette possibilité !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Nous, écologistes, qui sommes en faveur de la redistribution du travail, ne pouvons que soutenir cet amendement du groupe CRC. En vérité, nous défendons une autre philosophie que celle qui consiste à travailler toujours plus pour être compétitif à l’échelle mondiale. Tout le monde va travailler plus à l’échelon mondial : une asphyxie va en résulter, qui entraînera un chômage élevé dans tous les pays. Comme si la solution n’était pas la coopération, non seulement en France, mais aussi aux niveaux européen et international !

Cette philosophie est toute différente de celle qui voudrait que la compétitivité passe par une concurrence acharnée entre les pays et le dumping social. Nous plaidons pour la coopération et le partage du travail !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

À l’invitation du groupe CRC, je tiens à préciser les propos que j’ai tenus hier soir.

Deux philosophies différentes sont, il est vrai, en présence. Celle qui inspire l’amendement n° 483 vise en quelque sorte à un rationnement : il s’agit en quelque sorte de couper des tranches plus fines pour qu’un plus grand nombre de personnes puissent avoir leur part du gâteau. Nous refusons cette logique malthusienne : nous considérons que l’activité crée l’activité et qu’il convient de lever un certain nombre de freins qui pénalisent les entreprises et, partant, leurs salariés ; nous pensons en effet que les premières et les seconds ont des intérêts communs. Ainsi, nous souhaitons baisser un certain nombre de charges et permettre à nos entreprises de se projeter dans la mondialisation.

Chers collègues du groupe CRC, vous présentez les 32 heures comme le remède au chômage. Pourtant, le passage aux 35 heures aurait permis de créer 300 000 emplois – si l’on admet le chiffre avancé par Mme la ministre, mais qui est discuté par les économistes –, alors qu’il y a entre 5 et 6 millions de chômeurs dans notre pays. Je ne pense donc pas que le passage aux 32 heures serait de nature à résorber le chômage de façon pérenne !

Ce sont des mesures de type structurel qui permettront de ramener un grand nombre de personnes vers l’emploi, par exemple des allégements de charges ; d’ailleurs, de tels allégements ont été consentis, de manière pour ainsi dire temporaire, dans le cadre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

Je maintiens par conséquent l’avis défavorable de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Au moins, monsieur le rapporteur, avons-nous un débat sur cette question, qui nous paraît essentielle.

Comme l’a très justement signalé Mme David, nous voyons s’opposer deux conceptions de la société. Un certain nombre de nos collègues, qui ne siègent pas tous sur les travées de la droite, pensent qu’il faut non seulement ne pas sanctuariser les 35 heures, mais même augmenter ce temps. D’autres, dont nous sommes, estiment que, parce que nous sommes en 2016 et que le progrès nous permet de disposer de moyens technologiques extraordinaires, il faut réfléchir différemment : en d’autres termes, permettre à chacune et à chacun de travailler et de travailler en se formant, c’est-à-dire de bénéficier d’une sécurité de l’emploi et de la formation, et aussi d’avoir un temps de travail nettement réduit, afin de pouvoir s’épanouir et cultiver des loisirs. La vie n’est pas dans le « travailler toujours plus » !

Monsieur le rapporteur, vous avancez des chiffres pour prétendre que les 35 heures ne seraient pas probantes. D’abord, il faudrait dresser un vrai bilan de la façon dont les 35 heures ont été mises en place. Ensuite, il faudrait voir si toutes les entreprises pouvaient jouer ce jeu-là. De fait, un certain nombre de conditions n’ont pas été et ne sont pas respectées !

Il paraît tout de même assez incongru qu’on ne poursuive pas aujourd’hui une dynamique, une réflexion issues de l’après-guerre. On a décidé alors qu’il fallait travailler moins et on a réalisé un progrès social extrêmement important. Et voilà que nous, aujourd’hui, restons prisonniers d’un schéma très stéréotypé : nous refusons de sortir de nos rails et d’essayer d’envisager un autre modèle !

Il y a bel et bien deux conceptions de la société qui s’affrontent. La modernité est du côté de celles et de ceux qui pensent que le travail peut être émancipateur et qu’il faut réduire le temps de travail pour toutes et pour tous !

Mme Annie David applaudit. – Mme Nicole Bricq s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Ce débat mérite en effet que l’on s’y arrête.

Nous sommes tous d’accord pour constater que nous vivons dans un monde et une société qui bougent beaucoup, sous l’effet notamment des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Productrices de gains de productivité colossaux, celles-ci sont aussi utilisatrices de ressources toujours plus savantes fournies par les femmes et les hommes qui travaillent avec elles. Le développement de ces technologies requiert par conséquent non seulement une intensification de la formation, mais aussi un renforcement du partage, de la coopération et de la mise en commun.

Plutôt, donc, que de subir une mondialisation qui chaque jour blesse davantage, parce qu’elle repose sur une fuite en avant dans la compétitivité et la concurrence, réfléchissons à mettre l’intelligence humaine et les nouveaux gains de productivité au cœur d’une nouvelle organisation du travail, qui nécessitera évidemment une nouvelle organisation entre les pays, au plan européen comme au plan mondial.

Il est évident que ces nouveaux gains de productivité doivent revenir à celles et ceux qui en sont les producteurs et les inventeurs, dans le cadre de procédés de production de plus en plus intellectualisés.

Mes chers collègues, imaginons la nouvelle organisation du travail dont la société a besoin !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 483.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 258 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l’amendement n° 484.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 483. Il vise en effet à rétablir les 35 heures de travail par semaine et à revenir à une durée légale de travail plutôt qu’à une durée de référence.

Ainsi que je l’évoquais dans mon propos introductif, nous sommes donc bien favorables, comme nos collègues du groupe socialiste et républicain, à un retour à une durée légale du travail de 35 heures, disposition qui a été supprimée par la commission des affaires sociales.

Cependant, à la différence de nos collègues socialistes, nous souhaitons maintenir à 25 % le taux de majoration des heures supplémentaires. Nous n’acceptons pas que le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du temps de travail soit abaissé à 10 %.

Alors, certes, notre amendement est en retrait par rapport au précédent : nous acceptons un retour aux 35 heures de travail par semaine et abandonnons de fait le passage aux 32 heures. Toutefois, j’insiste sur le fait que nous voulons non seulement les 35 heures, mais aussi le maintien du taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % !

Or, malgré ce qu’a affirmé Mme la ministre dans son intervention liminaire, ce n’est pas le cas ! Le texte du Gouvernement autorise en effet les entreprises à abaisser le taux de majoration des heures supplémentaires à 10 % en cas d’accord d’entreprise. De notre côté, nous le refusons !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 956.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise à rétablir la durée légale de travail à 35 heures par semaine.

En commission, la majorité sénatoriale a souhaité, sous couvert de réécriture, revenir au totem favori de la droite, c’est-à-dire la suppression de l’horaire légal de travail, pour lui substituer un horaire de référence, qui n’a évidemment absolument pas la même portée.

J’aimerais que la droite assume clairement son choix de supprimer l’horaire légal du travail, car cette décision a pour effet de supprimer le droit reconnu aux salariés de comptabiliser leurs heures supplémentaires au-delà de 35 heures, ce qui est pourtant très important.

La droite demande ainsi, et de manière très nette, de travailler plus pour gagner moins ! Pourtant, j’avais compris qu’elle préférait l’antienne que nous avions notamment entendue à l’occasion de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, lors du débat sur la défiscalisation des heures supplémentaires, selon laquelle il faut redonner du pouvoir d’achat aux Français – en vérité, comme nous le disions alors, il s’agissait d’en redonner aux plus riches bien sûr, même si la droite ne le disait pas trop – et travailler plus pour gagner plus !

Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, vous revenez donc sur la mesure que vous avez défendue pendant cinq ans avec la loi TEPA !

C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain demandera un scrutin public sur l’amendement du Gouvernement, qui rétablit l’horaire légal de travail à 35 heures par semaine, ce qui constitue pour nous aussi un totem !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’irai dans le sens de ma collègue Annie David tout en indiquant que le groupe CRC s’abstiendra sur l’amendement du Gouvernement.

Certes, vous l’avez compris, mes chers collègues, nous sommes tout à fait favorables aux 35 heures. Nous voudrions même aller plus loin, puisque nous affirmons qu’il est possible de mettre en œuvre les 32 heures par semaine et estimons qu’il ne s’agit que d’une question de volonté politique.

En revanche, dès lors que le Gouvernement ne change pas sa position initiale sur les heures supplémentaires, …

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

… et que nous sommes de notre côté favorables au maintien du taux de majoration de ces heures supplémentaires à 25 %, nous nous abstiendrons sur l’amendement du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

On parlera des heures supplémentaires plus tard !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Ma chère collègue, je sais lire et écouter. Que ce soit maintenant ou plus tard, nous ne pouvons pas être en faveur de cet amendement, de la même façon que le Gouvernement n’est pas favorable aux propositions que nous faisons ! La question des 35 heures et celle des heures supplémentaires forment un tout !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. Vous cherchez des excuses pour ne pas rétablir la durée légale du travail !

Protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je vous invite à garder votre calme, mes chers collègues !

La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

La pédagogie est l’art de la répétition. C’est pourquoi je veux rappeler dans cet hémicycle, ainsi qu’à l’attention de tous nos concitoyens, que la position du Gouvernement est simple.

Celui-ci propose trois dispositions dans l’architecture du code du travail : des dispositions d’ordre public, le champ de la négociation collective et, enfin, des dispositions supplétives.

Il a plus particulièrement la volonté de faire figurer la durée légale de 35 heures de travail par semaine parmi les dispositions d’ordre public auxquelles la négociation collective ne peut déroger. Le groupe socialiste et républicain soutient bien sûr totalement cette position !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le groupe écologiste votera l’amendement présenté par le Gouvernement.

Depuis hier, nous expliquons en détail nos divergences avec le Gouvernement sur l’article 2. Malgré cela, nous émettrons un vote de repli, car la droite ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin et veut aller plus loin que la dynamique qui a peut-être été enclenchée par le Gouvernement au travers de ce texte.

Je rappelle que mon groupe a voté en faveur de l’amendement tendant à fixer la durée légale du travail à 32 heures par semaine. Par conséquent, il est évident que nous préférons les 35 heures aux 39 heures par semaine. D’ailleurs, si l’un de nos collègues avait proposé de fixer la durée légale de travail à 54 heures, nous aurions certainement voté contre cette disposition…

Néanmoins, je tiens à préciser que notre position de repli n’est pas totalement satisfaisante. Elle est simplement préférable au texte de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 956.

J'ai été saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission, l'autre, du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 259 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 482.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 260 :

Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'amendement n° 486.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Avec cet amendement, nous entendons supprimer l’ensemble des dispositions figurant aux alinéas 60 à 95 de l’article 2 et correspondant à une nouvelle section du texte consacrée aux durées maximales de travail, qu’il s’agisse des durées hebdomadaire ou journalière.

En effet, plusieurs amendements ont pour objet d’introduire dans le texte ce que nous ne souhaitons pas voir figurer dans la loi, à savoir l’inversion de la hiérarchie des normes et l’abandon du principe de faveur.

Si notre amendement n’était pas adopté, sachez que nous avons déposé d’autres amendements visant à revenir alinéa par alinéa sur l’inversion de la hiérarchie des normes. Nous n’interviendrons pas pour les défendre les uns après les autres, car, vous l’avez compris, leur philosophie est la même !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Le débat auquel nous venons d’assister sur l’amendement du Gouvernement est assez révélateur : nous avons pu constater que la gauche se fracture sur la question du temps de travail, puisque le groupe CRC s’est abstenu.

Peut-être pourrais-je suggérer à Emmanuel Macron de nous rejoindre à la reprise de la séance pour éclairer nos débats…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mais le Gouvernement est présent ! Ce n’est pas correct vis-à-vis de Mme la ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Certes, mais en tant que membre du Gouvernement, M. Macron a évoqué à plusieurs reprises, notamment à Davos, la possibilité de rémunérer les heures supplémentaires en deçà du taux majoré de 10 % et la nécessité d’aller au-delà de ce projet de loi El Khomri ! Il l’a dit, puisque c’était écrit dans les journaux !

Aussi, l’amendement du Gouvernement montre bien qu’il est désavoué sur tous ces sujets. Par conséquent, il devrait s’en expliquer. Pourquoi reste-t-il au Gouvernement ?

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Je voulais simplement souligner le fait que l’on cherchait en réalité, au travers des différents amendements tendant à revenir sur la position pourtant très pragmatique de la commission, une position qui s’adapte au monde contemporain tel qu’il est, à recréer une unité artificielle !

En conclusion, je rappelle que la commission est défavorable à l’amendement n° 486.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Monsieur le rapporteur, je suis ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Je suis donc présente dans cet hémicycle en tant que ministre responsable !

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Quant à Emmanuel Macron, vous aurez l’occasion de le rencontrer et de l’interroger sur les questions que vous posez.

Pour ma part, j’ai déposé un amendement, au nom du Gouvernement, qui vise à rétablir les 35 heures. La droite ne les a pas supprimées entre 2007 et 2012 et, pourtant, vous proposez à chaque fois de revenir sur ce point…

Souhaitez-vous que je vous parle des programmes des différents candidats aux primaires de la droite ?

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Je ne crois pas non plus que ce soit le bon cadre pour l’évoquer !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je suis personnellement attachée aux 35 heures et c’est le sens de l’amendement du Gouvernement !

Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.