Amendement N° 403 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Cigolotti, Delahaye, Guerriau, Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Pozzo di Borgo.

Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cigolotti Photo de Vincent Delahaye Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Claude Luche Photo de Hervé Marseille Photo de Hervé Maurey Photo de Yves Pozzo di Borgo 

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque l’employeur fournit gratuitement un logement permettant l’hébergement individuel ou à minima en chambre individuelle d’un travailleur saisonnier, ce logement est fiscalement considéré comme un élément de l’outil de travail de l’entreprise.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’objectif primordial est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements de qualité destinés aux salariés saisonniers, en leur permettant de se loger dans des stations touristiques ou des exploitations agricoles dans des conditions dignes. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d’un regroupement d’entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s’ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l’établissement d’exploitation de l’employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ou l’établissement d’exploitation de l’employeur est une exploitation agricole dont le fonctionnement impose d’avoir recours à des travailleurs saisonniers (vendanges par exemple) ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents ;

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles et/ou agricoles.

De même que l’emploi de salariés est un élément concourant aux dépenses utilisées pour les besoins des opérations taxées à la TVA de l’entreprise, de même la fourniture des outils nécessaires au travail du salarié fait aussi partie des éléments dont la TVA est récupérable par l’employeur. Or parmi les outils nécessaires au travail du salarié saisonnier nous pouvons compter le logement mis à disposition par l’employeur. Dans bien des cas, et notamment dans les stations d’altitude, sans logement, pas de salarié, et donc pas de production taxée.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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