Déposé le 9 juin 2016 par : Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin, MM. Dantec, Gattolin, Labbé, Poher.
Alinéa 398, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
sept
Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.
Le présent projet de loi intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail. Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié et prévoir que ce délai peut être de seulement trois jours (au lieu de sept actuellement). Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut même être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.
Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours). Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours. Enfin, s’il n’y a pas d’accord collectif, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est probable que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doive devenir résiduel.
Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes, surtout si l’on songe au fait que les femmes constituent la grande majorité des parents des familles monoparentales. Comment peut-on organiser la vie d’une famille avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que leurs parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant toute modification de leur emploi du temps professionnel ?
Les auteurs de cet amendement proposent donc d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.
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