Amendement N° 297 (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 119 279 279 420 542 930 930 )

Déposé le 9 juin 2016 par : Mmes Meunier, Blondin, Féret, Bricq, MM. Guillaume, Caffet, Mme Campion, M. Daudigny, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Mmes Riocreux, Schillinger, MM. Tourenne, Vergoz, Mme Yonnet, M. Antiste, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Michelle Meunier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Corinne Feret Photo de Nicole Bricq Photo de Didier Guillaume Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Yves Daudigny Photo de Karine Claireaux Photo de Jérôme Durain 
Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Catherine Génisson Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Eric Jeansannetas Photo de Georges Labazée Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Patricia Schillinger Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Michel Vergoz Photo de Evelyne Yonnet Photo de Maurice Antiste 

Alinéa 398, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

sept

Exposé Sommaire :

Actuellement, l’article L. 3123-21 du code du travail prévoit que toute modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

L’article L. 3123-22 du code du travail indique, par ailleurs, qu’un accord collectif peut ramener ce délai à trois jours ouvrés.

Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs intègre le délai de prévenance au sein d’un article L. 3123-24 nouveau du code du travail.

Selon cet article, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Dans le cadre d’un accord collectif, ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et les entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours pour les cas d’urgence définis par les accords d’entreprise ou les accords de branche.

Bien entendu, l’accord collectif peut prévoir un délai de prévenance plus important (jusqu’à sept jours).

Par ailleurs, il peut aussi prévoir des contreparties pour les salariés si, après négociation, il passe de sept jours à trois jours.

Enfin, s’il n’y a pas d’accords collectifs, le précédent délai de sept jours persiste à titre d’usage. Néanmoins, il est certain que, dans la logique du projet de loi qui veut favoriser la négociation collective, ce cas doit devenir résiduel.

Au total, dans le cadre d’un accord collectif, les horaires du contrat de travail à temps partiel pourront donc être modifiés trois jours à l’avance par l’employeur, au lieu de sept jours – sauf accord collectif moins favorable – comme c’est le cas aujourd’hui.

Cette disposition aura évidemment des conséquences particulières pour les femmes – surtout si l’on songe que ce sont elles et leurs enfants qui constituent la grande majorité des familles monoparentales. Il est donc proposé d’en revenir au délai de sept jours ouvrés.

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