Amendement N° 450 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2016 par : Mmes Billon, Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Canevet, Danesi, Mme Morhet-Richaud, M. Adnot, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mme Primas, M. Vaspart.

Photo de Annick Billon Photo de Élisabeth Lamure Photo de Gilbert Bouchet Photo de Olivier Cadic Photo de Michel Canevet Photo de René Danesi Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Philippe Adnot Photo de Jacky Deromedi Photo de Philippe Dominati Photo de Sophie Primas Photo de Michel Vaspart 

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1231-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les motifs et conditions de rupture peuvent être préalablement définis dans le contrat de travail à durée indéterminée. Ces motifs sont liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et peuvent être précisés et limités par une convention ou un accord. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des travaux du rapport d’information Droit du travail : ce dont les entreprises ont besoin(n° 647) qu’elle a récemment publié, la Délégation aux entreprises a consulté près de 400 entrepreneurs via un questionnaire mis en ligne.

A la question visant à identifier les réformes jugées prioritaires par les entreprises, 28% d’entre elles ont répondu « un contrat à durée indéterminée (CDI) prédéfinissant des motifs et conditions de rupture ». C’est le premier choix, qui se détache nettement des autres sujets, arrivant ensuite et seulement à hauteur de 15%.

Dans leur ouvrage publié en mai 2016, Un autre droit du travail est possible, les spécialistes du droit social que sont MM. Franck Morel et Bertrand Martinot ont par ailleurs identifié l’instauration d’un CDI conventionnel comme premier objectif de la feuille de route. Cette proposition doit permettre de dépasser « le terrible fossé qui sépare, en France, le monde du CDD de celui du CDI ».

Le présent amendement vise à créer une base légale pour ce type de CDI qui répond au besoin explicité par les entreprises, afin de sécuriser et relancer l’embauche, et qui contribue à remédier à la dualité du marché du travail. Il complète l’article L.1231-1 du code du travail relatif à la rupture du CDI, en précisant que celle-ci peut avoir été définie préalablement dans le contrat de travail par l’employeur et le salarié. Les motifs ainsi définis doivent être liés aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise : fin d’un projet ou d’un contrat client, échec du développement géographique ou sur un nouveau marché de l’entreprise...

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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