Amendement N° 87 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : MM. Cabanel, Durain, Godefroy, Labazée, Mme Lienemann, M. Montaugé, Mmes Guillemot, Lepage, M. Néri, Mme Ghali, M. Karam.

Photo de Henri Cabanel Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Pierre Godefroy Photo de Georges Labazée Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Franck Montaugé Photo de Annie Guillemot Photo de Claudine Lepage Photo de Alain Néri Photo de Samia Ghali Photo de Antoine Karam 

Après l’alinéa 231

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-64-… – Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

Exposé Sommaire :

Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.

Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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