Déposé le 13 juin 2016 par : MM. Cabanel, Durain, Godefroy, Labazée, Mme Lienemann, M. Montaugé, Mmes Guillemot, Lepage, M. Néri, Mme Ghali, M. Karam.
Après l’alinéa 231
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-64-… – Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Il s’agit de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait-jours : un entretien annuel et un « contrôle » de la charge de travail ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives de la part de l’employeur.
Cet amendement reprend un article du code du travail actuellement en vigueur et permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salariés en cas d’utilisation abusive du forfait jour.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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