Amendement N° 919 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 15 juin 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 juin 2016 par : Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Mézard, Requier, Vall.

Photo de Hermeline Malherbe Photo de Michel Amiel Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Claude Requier Photo de Raymond Vall 

I. – Alinéa 110

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord de branche :

II. – Alinéa 117

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Une convention ou un accord de branche peut également :

III. – Alinéa 120

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Une convention ou un accord de branche peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

IV. – Après l’alinéa 120

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut déroger à une convention ou à un accord de branche en cas de circonstances exceptionnelles menaçant la pérennité de l’entreprise ou de l’établissement concerné et durant la durée de celles-ci, dans le but de revenir à meilleure fortune.

Exposé Sommaire :

Le nouvel article L. 3121-32 insituté par le présent projet de loi prévoit que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet sera dorénanvant fixée par la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, et à défaut par la convention ou l’accord de branche.

Ce faisant, il y a un risque que certaines entreprises se livrent à une course au "moins-disant social".

Le présent amendement propose que la durée de référence du travail effectif des salariés à temps plein soit fixée directement par l’accord de branche, et que l’accord d’entreprise ne puisse y déroger que si trois conditions soient réunis :

- que la survie de l’entreprise soit menacée

- que la dérogation ne dure que pour un temps limité

- que la dérogation est pour but de redresser la situation économique de l’entreprise

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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