Déposé le 4 juillet 2016 par : Mme Loisier, MM. Tandonnet, de Legge, Bonnecarrère, Delcros, Médevielle, Cigolotti, Vogel, Gabouty, Vasselle, Capo-Canellas, Guerriau, Marseille.
Après l’article 54 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer la répartition des primes et allocations et permettre l’exécution des opérations entre membres de la société mère liées à l’activité des courses, un compte est ouvert au nom de chaque membre dans les livres de celle-ci. Les modalités de fonctionnement de ces comptes sont précisées dans une annexe au code des courses de chaque spécialité. »
Depuis plus de cinquante ans, les deux sociétés mères des courses hippiques (France Galop, Le Trot) tiennent dans leurs livres des comptes ouverts au nom de chacun de leurs membres (propriétaires, éleveurs, entraineurs, jockeys ou drivers).
Ces comptes servent à assurer la répartition des primes et allocations de courses. Ils permettent notamment de garantir que les jockeys, qui sont employés du propriétaire du cheval qu’ils montent durant le temps de la course, percevront bien la part que le propriétaire doit leur reverser. Ces comptes permettent également d’assurer les transferts entre professionnels liés aux activités de courses, et notamment le paiement du prix des chevaux acquis dans le cadre des « achats à réclamer » (procédure particulière de vente des chevaux qui prend place durant la course ou immédiatement après, et dont les modalités sont fixées par le code des courses de la spécialité). Enfin ils sont nécessaires pour l’application des accords conclus par les sociétés mères françaises avec leurs homologues étrangers (tel que l’Accord international sur l’élevage, les couses et les paris - International Agreement on Breeding, Racing and Wagering).
La tenue de ces comptes professionnels, qui sont soumis à un contrôle étroit de la part des sociétés mères et dont les fonds sont abrités dans leurs comptes bancaires, amène celles-ci à procéder à l’encaissement de fonds pour le compte de leurs membres. Depuis que l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 a transposé dans le Code monétaire et financier les dispositions de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) considère que les personnes morales ou physiques qui procèdent habituellement à l’encaissement de fonds pour le compte de tiers doivent, soit avoir obtenu un agrément comme prestataire de services de paiement, soit bénéficier d’une disposition législative qui les y habilite expressément (notaires, avocats, agents immobiliers, syndics de copropriété, agences de voyage…).
Les sociétés mères ne peuvent obtenir un agrément du fait de leur statut d’association sans but lucratif, chargés de missions de service public.
Il est donc proposé de compléter la loi de 1891, qui fixe la cadre juridique des courses de chevaux, pour les habiliter expressément à tenir des comptes au nom de leurs membres. Les règles de fonctionnement de ces comptes devront faire l’objet d’une annexe spécifique au code des courses que chaque société mère soumet pour approbation à l’autorité administrative.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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