Amendement N° 199 2ème rectif. (Non soutenu)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 8 juillet 2016
Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : 392 )

Déposé le 4 juillet 2016 par : M. Adnot, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Doligé, de Raincourt, Houpert, Gabouty.

Photo de Philippe Adnot Photo de Corinne Imbert Photo de Antoine Lefèvre Photo de Éric Doligé Photo de Henri de Raincourt Photo de Alain Houpert Photo de Jean-Marc Gabouty 

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le septième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l’acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n’est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l’âge auquel l’assuré peut prétendre à l’ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l’acte, mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Malgré les efforts déployés par les Gouvernements successifs pour améliorer l’emploi des séniors, il est constaté que moins d’un français sur 4 de plus de 59 ans est sur le marché de l’emploi à ce jour.

En vue de prendre en compte cette réalité économique et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés concernés, sans attendre l’expiration de leurs droits à chômage, le présent amendement vise à permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’un contrat collectif supplémentaire de retraite d’entreprise ou de branche de liquider par anticipation tout ou partie de leur retraite supplémentaire.

Cette faculté serait limitée :

- D’une part aux assurés séparés au plus de 3 ans de l’âge de la retraite ;

- D’autre part sous réserve de conditions et modalités précisées par l’acte fondateur des garanties, lequel pourra notamment exiger un capital minimum constitué ou définir un montant plafond de rachat.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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