Amendement N° 309 rectifié (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Anziani Photo de Didier Guillaume Photo de Frédérique Espagnac Photo de Richard Yung Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Delphine Bataille Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Henri Cabanel 
Photo de Roland Courteau Photo de Gisèle Jourda Photo de Georges Labazée Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un lanceur d'alerte est une personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudices graves pour l'intérêt général.

Exposé Sommaire :

L’Assemblée nationale a permis des avancées notables quant à la protection des lanceurs d’alerte : définition globale, immunité pénale, protection contre les éventuelles représailles, confidentialité.

Toutefois, la définition du lanceur d’alerte retenue est trop restrictive, notamment au regard des standards internationaux vis-à-vis desquels la France, avec ce projet de loi, entend se mettre en conformité.

Ainsi, le Conseil de l’Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) recommande aux Etats membres de disposer d’un cadre normatif, institutionnel et judiciaire pour "protéger les personnes qui, dans le cadre de leurs relations de travail, font des signalements ou révèlent des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général".

Les Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression) qualifie de « lanceur d’alerte » une personne qui "dévoile des informations qu’elle a des motifs raisonnables de croire véridiques au moment où elle procède à leur divulgation et qui portent sur des faits dont elle juge qu’ils constituent une menace ou un préjudice pour un intérêt général".

Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l’intérêt général, cet amendement placerait la France au niveau des standards internationaux et permettrait la protection de lanceurs d’alerte tels que Antoine Deltour.

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