Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 1
Supprimer le mot :
physique
Rien ne justifie de limiter la définition du lanceur d'alerte aux seules personnes physiques et ce faisant d'en exclure les personnes morales.
Qu'il s'agisse de la recommandation des Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), de la recommandation du Conseil de l'Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) ou de l'étude du Conseil d'Etat (Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger, février 2016), aucune n'opère de distinction entre personne morale et personne physique lorsqu'elle définit le lanceur d'alerte.
L'étude du Conseil d'Etat prescrit d'ailleurs qu'un socle juridique commun concernant les lanceurs d'alerte a vocation à être largement accessible, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
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