Amendement N° 310 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Anziani Photo de Didier Guillaume Photo de Frédérique Espagnac Photo de Richard Yung Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Delphine Bataille Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Henri Cabanel 
Photo de Roland Courteau Photo de Gisèle Jourda Photo de Georges Labazée Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Alinéa 1

Supprimer le mot :

physique

Exposé Sommaire :

Rien ne justifie de limiter la définition du lanceur d'alerte aux seules personnes physiques et ce faisant d'en exclure les personnes morales.

Qu'il s'agisse de la recommandation des Nations-Unies (Note A/70/361 du 18 septembre 2015 relative à la promotion et protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression), de la recommandation du Conseil de l'Europe (Recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) ou de l'étude du Conseil d'Etat (Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger, février 2016), aucune n'opère de distinction entre personne morale et personne physique lorsqu'elle définit le lanceur d'alerte.

L'étude du Conseil d'Etat prescrit d'ailleurs qu'un socle juridique commun concernant les lanceurs d'alerte a vocation à être largement accessible, tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

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