Amendement N° 313 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 4 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Anziani Photo de Didier Guillaume Photo de Frédérique Espagnac Photo de Richard Yung Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Delphine Bataille Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Henri Cabanel 
Photo de Roland Courteau Photo de Gisèle Jourda Photo de Georges Labazée Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ne pas conditionner le bénéfice de l'irresponsabilté pénale au respect des procédures de signalement.

Cet ajout est inutile dans la mesure où le juge aura déjà à apprécier si la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte et notamment sa bonne foi. Or, la commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, a précisé à l'article 6C que "le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutfs de la bonne foi mentionnée à l'article 6A". Cette précision étant faite, la mention selon laquelle la personne n'est pas pénalement responsable dès lors qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement est superfétatoire.

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