Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’alerte peut être portée à la connaissance du référent désigné par l’employeur ou, à défaut, de tout supérieur hiérarchique ou de l’employeur.
En cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, celle-ci peut être adressée à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative, au Défenseur des droits, aux instances représentatives du personnel, aux ordres professionnels ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l’alerte se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte.
À défaut de prise en compte par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa ou en cas d’urgence, l’alerte peut être rendue publique.
L’amendement vise à clarifier l’architecture du dispositif de signalement de l’alerte, considérablement durci par la commission des lois.
L’amendement propose en conséquence le dispositif suivant : l’alerte peut être portée par voie interne ou, en cas de crainte de représailles ou de destruction de preuves, par voie externe. Le dispositif ne fait plus du signalement interne auquel aucune suite n’aurait été donnée dans un délai raisonnable un préalable à un signalement externe.
L’amendement pose néanmoins deux conditions au signalement externe (la crainte de représailles ou de destruction de preuves par l’employeur) de sorte à encourager le signalement interne.
Enfin l’amendement élargit les canaux de signalement interne pour permettre au lanceur d’alerte de porter un signalement à tout supérieur hiérarchique.
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