Amendement N° 315 (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Anziani, Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie, Sueur, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Alain Anziani Photo de Didier Guillaume Photo de Frédérique Espagnac Photo de Richard Yung Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Delphine Bataille Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Henri Cabanel 
Photo de Roland Courteau Photo de Gisèle Jourda Photo de Georges Labazée Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de François Marc Photo de Gérard Miquel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Alinéa 18

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 23-11-4. – Le magistrat qui dirige l’agence peut également saisir la commission des sanctions qui peut :
« 1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en œuvre ou d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder un an ;
« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 23-11-5. – Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la commission des sanctions de l'agence de prévention de la délinquance.

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