Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. de Nicolay, Chaize, Mmes Lamure, Imbert, MM. Doligé, Mandelli, Vogel, Carle, Laménie, Milon, Danesi, Longuet, Revet.
Alinéas 24 à 27
Supprimer ces alinéas.
La loi a confié à l’ARAFER une mission de contrôle des marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes. Ce faisant, le législateur n’avait pas l’intention de diminuer les pouvoirs conférés au Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités d’autorité concédante.
La disposition ici supprimée confère à l’ARAFER des pouvoirs administratifs que le législateur a souhaité confier à l’autorité concédante comme l’indique la rédaction actuelle de l’article R. 122-39 du Code de la Voirie Routière : « le président de cette commission transmet par voie électronique, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un dossier de présentation dont le contenu peut être précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l’économie, pris après avis de l’autorité. ».
Ce transfert de responsabilité prive ainsi l’Etat d’un outil de contrôle de la bonne exécution des marchés autoroutiers et du travail des autorités indépendantes. Il créé également de l’instabilité juridique en ouvrant la possibilité de modifications sans préavis par l’ARAFER des contraintes imposées aux délégataires de service public. Cette possibilité est superflue car l’ARAFER dispose déjà de larges pouvoirs pour exercer sa mission et peut exiger notamment des concessionnaires la transmission de toute information ou document nécessaire à l’accomplissement des missions que la loi lui confie.
Enfin, un tel revirement pourrait être justifié si le dispositif en vigueur avait montré des signes de dysfonctionnement. Tel n’est pas le cas pour un dispositif pour lequel aucun retour d’expérience n’existe à ce jour.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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