Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Sueur, Guillaume, Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Avant l'article 33, il est inséré un article 33... ainsi rédigé :
« Art. 33… Les marchés publics globaux peuvent être envisagés dès lors que le montant des investissements est égal ou supérieur à 50 millions d’euros. » ;
Conformément au c, du 4° du I de l’article 42 de la loi du 20 décembre 2014 qui prévoit « la fixation d’un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible », le présent amendement propose de fixer un seuil à partir duquel il est possible de recourir à un contrat global .Il s’agit également comme le prévoit le b du même article de circonscrire leur utilisation. La définition d’un seuil permet de préserver, pour les entreprises de toutes tailles, la liberté d’accès à la commande publique.
Cet amendement s’inscrit également dans la droite ligne de la décision n°2008-567 du Conseil Constitutionnel du 24 juillet 2008.
Ce dernier rappelait que le recours généralisé aux contrats de partenariat était de nature à « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics, raison pour laquelle les contrats de partenariat doit rester des procédures d’exception de la commande publique ».
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