Amendement N° 376 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 6 juillet 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 30 juin 2016 par : MM. Sueur, Guillaume, Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille, Blondin, MM. Botrel, Cabanel, Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée, Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Didier Guillaume Photo de Alain Anziani Photo de Frédérique Espagnac Photo de Richard Yung Photo de Delphine Bataille Photo de Maryvonne Blondin Photo de Yannick Botrel Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau 
Photo de Gisèle Jourda Photo de Georges Labazée Photo de Bernard Lalande Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de François Marc Photo de Didier Marie Photo de Gérard Miquel Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Maurice Vincent 

Après l’alinéa 22

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

L’article 75 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est supérieure à des seuils définis en fonction de la nature et de l’objet du contrat, des capacités techniques et financières de l’acheteur et de l’intensité du risque encouru fixés à :
« 1° 10 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d’information ou des équipements autres que des ouvrages ;
« 2° 20 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur :
« a) Des ouvrages d’infrastructures de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;
« b) Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de la présente ordonnance ;
« 3° 30 millions d’euros hors taxe lorsque l’objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II. » ;

2° Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :

« III – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, il peut être recouru à un marché de partenariat quel que soit son montant lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de ces objectifs.
« IV – La valeur du marché de partenariat correspond à la totalité de la rémunération estimée du titulaire pendant toute la durée du contrat, calculée dans des conditions définies par décret. La valeur à prendre en compte est celle estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence à la publication. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place la recommandation n°4 du rapport d’information Portelli-Sueur de 2014 « Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? » : « Réserver les contrats de partenariat à des opérations dont le coût excède un montant minimal ».

En effet, le rapport a montré que cet outil « en voie de banalisation » et comportant d’importants risques nécessitait un encadrement strict en le réservant notamment à des opérations dépassant un certain seuil financier. Il faut rappeler, à cet égard, que le rapport de M. Martial BOURQUIN, fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique en 2015, notait que le montant moyen des contrats de partenariat s’élevait à 75 millions d’euros.

Cet amendement propose de reprendre les catégories de contrats envisagées pour le décret d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en définissant pour chacune des montants minimums à respecter.

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