Amendement N° 386 rectifié (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Yung, Guillaume, Anziani, Mme Espagnac, M. Vincent, Mme M. André, MM. F. Marc, Lalande, Botrel, Raynal, Boulard, Raoul, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Richard Yung Photo de Didier Guillaume Photo de Alain Anziani Photo de Frédérique Espagnac Photo de Maurice Vincent Photo de Michèle André Photo de François Marc Photo de Bernard Lalande Photo de Yannick Botrel Photo de Claude Raynal Photo de Jean-Claude Boulard Photo de Daniel Raoul 

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1841 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

2° Les mots : « ou d’émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : «, d’émettre des titres négociables, ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

Exposé Sommaire :

L’Autorité des marchés financiers a observé une recrudescence de sites de financement participatif, tenus par des professionnels ne disposant pas du statut de « conseiller en investissements participatifs », et proposant au public la souscription directe de parts sociales de sociétés civiles (telles que des sociétés civiles immobilières). Contrairement aux porteurs d’actions ou d’obligations souscrites sur les plateformes de CIP, pour lesquels le risque de perte ne peut excéder le montant de l’apport financier initial, les détenteurs de parts sociales « répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » (article 1857 du c. civ.). Par conséquent, ces titres ne doivent pas faire l’objet d’une commercialisation auprès du grand public.

Il s’agit d’une difficulté nouvelle, car l’interdiction historique de faire publiquement appel à l'épargne englobait les parts sociales. En effet, l’ancienne rédaction de l’article 1841 du c. civ. interdisait aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l'épargne. Or, de 1966 à 1998, la notion d’appel public à l’épargne englobait « les titres admis aux négociations sur un marché réglementé » et les autres titres « quels qu'ils soient » (parmi lesquels les parts sociales). Par conséquent, il était interdit aux sociétés de recourir à des « procédés de publicité quelconques » ou à des intermédiaires pour le placement de leurs parts sociales, sauf autorisation par la loi.

Il existe désormais une incertitude sur la portée de l’article 1841 du code civil, qui interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, sans traiter la question des parts sociales.

Le présent amendement a pour objet de préciser que les sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi ne peuvent pas procéder à une offre au public de leurs parts sociales, afin de mieux protéger les épargnants qui pourraient être exposés à des risques de pertes supérieurs aux montants investis, à l’occasion de la souscription de tels titres commercialisés auprès du grand public.

L’offre au public prohibée est l’offre au public « au sens » de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, qui concerne les titres financiers. Il convient de relever que l’article L. 411-2 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles une offre n’est pas une offre au public « au sens de l’article L. 411-1 ». Le I et le I bis de l’article L. 411-2 ne s’appliquent respectivement qu’aux titres qu’un émetteur est autorisé à offrir au public et aux titres financiers proposés sur les plateformes de financement participatif autorisées, mais le II de permet aux sociétés de personnes de réaliser des offres à (i) un cercle restreint d’investisseurs (150 personnes maximum), (ii) à des investisseurs qualifiés ou (iii) à des personnes assurant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Il convient de rappeler que le cercle restreint d’investisseurs s’apprécie uniquement au regard du nombre de personnes à qui l’offre s’adresse et non pas du nombre de souscripteurs finaux. Ainsi une offre souscrite par 150 personnes mais offerte à plus de 150 personnes (par exemple car elle est accessible sur un site internet) est une offre au public.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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