Amendement N° 42 2ème rectif. (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 5 juillet 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 5 juillet 2016 par : M. Frassa, Mmes Deromedi, Giudicelli, MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau, Mandelli.

Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jacky Deromedi Photo de Colette Giudicelli Photo de François Commeinhes Photo de Alain Milon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Michel Houel Photo de Éric Doligé Photo de Joël Guerriau Photo de Didier Mandelli 

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n’accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article. »

Exposé Sommaire :

En vertu du principe de loyauté de la preuve et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (garanties fondamentales protégées par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales), il est souhaitable de préciser dans la loi qu’en cas d’échec de l’homologation de la transaction judiciaire, les documents transmis durant la négociation resteront confidentiels et ne pourront en aucun cas être transmis à la juridiction d’instruction ou de jugement.

En effet, si seul un risque de sanctions pénales sévères est de nature à inciter les entreprises à prendre la décision de ne plus commettre des actes de corruption, seule une véritable protection des droits de la défense et une garantie du secret de la négociation de l’accord les conduiront à jouer le jeu et à transiger avec le procureur de la République.

Un système de garanties similaires existant pour la CRPC, celui-ci pourrait notamment servir de modèle à la transaction judiciaire.

Aux termes de l'article 495-14, alinéa 2 du Code de procédure pénale, « Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure. »

La circulaire d'application de la CRPC du 2 septembre 2004 précise en outre que les pièces qui ne doivent pas être transmises sont celles qui font apparaître les déclarations de la personne et la proposition de peine du parquet, c’est-à-dire les procès-verbaux de comparution et, le cas échéant, les documents qui y sont annexés (comme ceux remis par l’avocat), et notamment, la lettre recommandée demandant de recourir à une CRPC en application de l’article 495-15.

Également, par principe, chacune des parties (procureur de la République, défense et partie civile) doit s'abstenir de faire référence, devant la juridiction correctionnelle, au contenu de la procédure de CRPC qui a antérieurement échoué.

Ainsi, en cas d’échec de la CRPC, le prévenu pourra contester devant la juridiction d’instruction ou de jugement les faits qui lui sont reprochés (alors même qu’il les avait reconnus au stade la CRPC) et son avocat pourra plaider pour une peine moins sévère que celle qu’il avait précédemment acceptée. Il est par conséquent proposé d’ajouter un article similaire dans le projet de loi.

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