Déposé le 30 juin 2016 par : Mmes Didier, Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement l’information du coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui vise à instaurer dans le domaine des pneumatiques un dispositif qui permet la transparence sur l’effort de recyclage fait par la filière.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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