Déposé le 30 juin 2016 par : M. Miquel, Mme Espagnac, MM. Yung, Guillaume, Mme Bataille, MM. Botrel, F. Marc, Sueur, Vincent, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement l’information du coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Cette disposition, plébiscitée par l'ensemble des parties prenantes vise à rendre lisible et transparent pour l'utilisateur final le dispositif d'éco-contribution dans la filière du pneumatique.
Ce dispositif de transparence permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s'acquittent pas de la contribution prévue pour supporter le coût du recyclage, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les professionnels du pneumatique.
Cette éco-contribution visible par tous les acheteurs successifs - différente d'une ligne séparée sur facture - est déployée dans le but d'une véritable pédagogie environnementale.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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