Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Raison, Perrin, Bizet, Grosperrin, de Legge, Chasseing, Mandelli, Houpert, Mme Primas, MM. Rapin, Laménie, Vasselle, César, Kennel, Milon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1erjanvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement l’information du coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.
« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »
Cet amendement vise à rendre lisible et transparent, pour l’utilisateur final, le dispositif d’éco-contribution dans la filière du pneumatique.
Aussi, ce dispositif permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de la contribution prévue pour supporter le coût du recyclage.
Visible par tous les acheteurs successifs, cette éco-contribution - différente d’une ligne séparée sur facture - contribue au développement d'une pédagogie environnementale et donne lieu à une véritable information du consommateur.
Enfin, cette disposition est attendue par l'ensemble des parties prenantes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond
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