Déposé le 4 juillet 2016 par : MM. Cabanel, Montaugé, Mmes Monier, Meunier, M. Vaugrenard, Mmes Ghali, Emery-Dumas, M. Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mmes Lepage, D. Gillot, MM. Raoul, Vergoz, Labazée, Mme Yonnet, MM. Durain, Duran, M. Bourquin, Mmes Perol-Dumont, Schillinger, MM. Courteau, Mazuir, Mme Lienemann, M. Filleul, Mme Tocqueville.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 154 du code électoral est ainsi complété :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 5° Les infractions fiscales. »
De même qu'un citoyen ne peut être candidat à une fonction publique si son casier judiciaire comporte des mentions incompatibles avec l'exercice de cette fonction (article 5 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires), de même il ne doit pas pouvoir se porter candidat à une fonction élective. La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.
Alors que la démocratie est ébranlée par des affaires qui nuisent à son image, cet amendement a pour objet de renforcer la confiance des citoyens envers leurs représentants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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