Déposé le 11 juillet 2016 par : MM. D. Dubois, Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Kern, Détraigne, Lasserre, Guerriau.
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
S’agissant d’un contrat, seules les parties signataires peuvent se trouver engagées par les obligations contractuelles. Dans le cas d’une parcelle louée, le locataire refusant de donner son accord et de signer le contrat proposé par son bailleur, ne saurait être tenu par des engagements issus d’une relation de droit privé à laquelle il n’a pas participé. Un tiers ne saurait être engagé par un contrat qu’il n’a pas accepté expressément.
En outre, dans le cas présent, le preneur détient ses droits du bail rural conclu avec le propriétaire bailleur, et notamment une liberté dans l’exploitation du bien loué qui ne peut être remise en cause unilatéralement par son bailleur. Ce dernier se trouverait alors engagé dans un contrat créant des obligations réelles environnementales, qu’il ne saurait imposer à son fermier détenteur d’un droit d’exploiter issu du bail rural soumis au statut du fermage.
Or, la version actuelle de l’article 33 prévoit que l’absence de réponse du preneur peut valoir acceptation, dans un délai de deux mois. C’est pourquoi, cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que l’absence de réponse vaut accord.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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