Déposé le 12 septembre 2016 par : M. Danesi, Mme Troendlé, MM. Grand, Pillet, Magras, Doligé, Lefèvre, Reichardt, Houel, de Legge.
Après l’alinéa 34 ajouter l’alinéa suivant :
lorsqu’une commune est dans cette situation du fait de la création ou de l'extension d'une commune nouvelle, de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, l’exonération du prélèvement prévu à l’article L302-7 est portée à 5 ans.
L’alinéa 30 de l’article 29 du projet de loi exonère d’amende toute commune nouvellement soumise aux obligations de la loi SRU pendant un délai de 3 ans. Cet alinéa supprime la liste des raisons auparavant limitée.
Néanmoins, la nature des raisons pour lesquelles une commune est soumise aux obligations de la loi SRU oblige un traitement différencié.
Trois raisons principales peuvent faire naître des obligations issues de la loi SRU pour une commune :
- Une augmentation de la population municipale ou intercommunale
- Une modification du périmètre intercommunal
- La création d’une commune nouvelle
L’augmentation de la population municipale et intercommunale peut être anticipé par les collectivités territoriales.
Par contre quand le motif est de nature institutionnelle, l’anticipation est impossible. Il est en effet impossible pour une commune d’anticiper l’évolution du périmètre intercommunal ou un projet de création de commune nouvelle suffisamment tôt au regard du temps long que nécessitent les projets de construction de logements sociaux.
Cet amendement a donc pour objet de porter à 5 ans la période d’exonération d’amende SRU pour les communes nouvellement soumises aux obligations lorsque la raison de cette nouvelle obligation est d’origine institutionnelle.
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