Déposé le 3 octobre 2016 par : MM. Karoutchi, Danesi, Panunzi, Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel, MM. Darnaud, Genest, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu, Houel.
I. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 19 à 21
Supprimer ces alinéas.
Le présent amendement propose de maintenir les modulations de SLS autorisées dans le cadre des conventions d'utilité sociale
En application de l'article L. 441-12 code de la construction et habitat, les organismes HLM peuvent établir des conventions d'utilité sociale prévues au L. 441-5 CCH et suivants qui permettent de déroger aux dispositions relatives au SLS, « le cas échéant dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité. ».
Ces dispositifs permettent d'adapter finement la politique de loyer et d'oeuvrer en faveur d'une plus grande mixité sociale au sein du patrimoine des organismes HLM, notamment en opérant des modulations et des distinctions entre immeubles et quartiers en fonction de leur attractivité ou de leur peuplement. S'il convient certainement de limiter les situations de locataires du parc social dont les ressources sont supérieures au plafond alors que tant de ménages plus modestes attendent un logement social, il convient de ne pas pénaliser indistinctement les premiers alors que leurs situations ne constituent pas forcément des situations abusives (en particulier en zone tendue) et où leur maintien dans certains immeubles peut être pertinente et justifiée.
Le dispositif des CUS est déjà suffisamment encadré : la CUS doit s'inscrire dans le cadre du PLH comme précédemment explicité et la CUS est signée avec le représentant de l'Etat qui a tout loisir de limiter la portée des exonérations ou modulations proposées s'il les juge inadaptées au contexte local ou régional.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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