Amendement N° 415 rectifié (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Discuté en séance le 5 octobre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 3 octobre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Guillaume Photo de Maryvonne Blondin Photo de Françoise Cartron Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Alain Richard Photo de Yves Rome Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de René Vandierendonck Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Evelyne Yonnet 

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L’autorité de l’État compétente en matière d'éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

Exposé Sommaire :

S’il est nécessaire de lever le flou juridique sur le lieu du contrôle de l’instruction à domicile induit par la rédaction actuelle de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, il n’est pas opportun de faire du domicile le lieu exclusif de ce contrôle.

Aller plus loin que le cadre actuel et fixer obligatoirement le lieu du contrôle là où est donnée l’instruction ne se justifie pas : le contrôle de la conformité de l’enseignement dispensé à domicile au droit de l’enfant à l’instruction étant a minima annuel, l’inspecteur n’a pas besoin, dans tous les cas et à chaque contrôle, d’apprécier l’aménagement des locaux utilisés pour l’enseignement ou le matériel pédagogique.

Pour l’efficacité du contrôle de l’instruction à domicile, il est plus judicieux de laisser à l’inspection académique la possibilité de décider des modalités et du lieu du contrôle au cas par cas, dans l’intérêt de l’enfant.

Quel que soit le mode d’instruction choisi, le droit à l’éducation doit permettre non seulement l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale, soit à l’issue de la période de l’instruction obligatoire : l’ensemble des connaissances et des compétences du socle commun (art. L131-10 du code de l’éducation) mais également de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté (art. L. 131-1-1 du code de l’éducation). C’est ce que doit garantir le contrôle par l’État et pour ce faire, il peut être justifié que ce contrôle n’ait pas lieu là où est dispensée l’instruction.

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