Déposé le 22 septembre 2016 par : MM. Magner, Guillaume, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret, Lienemann, MM. Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck, Vaugrenard, Mme Yonnet, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
III. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Seuls les mineurs lycéens peuvent créer leurs propres journaux et être directeur ou co-directeur de publications diffusées au sein de leur établissement scolaire, il convient d’étendre ce droit à l’ensemble des mineurs de 16 ans et plus, et ce, y compris pour les publications en ligne.
Contrairement à l’analyse de la rapporteure Gatel il ne s’agit pas d’une remise en cause de la majorité à 18 ans mais simplement d’une extension d’un droit existant actuellement pour une partie des mineurs seulement.
Concernant la question de la responsabilité des mineurs qui justifierait pour la rapporteure la suppression de cet article, le Conseil d’État a été très clair sur ce point dans son avis sur le présent projet de loi : il a « estimé nécessaire de compléter le projet de loi afin de préciser que la responsabilité civile des représentants légaux du mineur nommé directeur de publication ne puisse être engagée qu’à raison d’une faute du mineur dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil ».
Afin d’éviter que la responsabilité des parents soit engagée en l’absence de faute du mineur et du simple fait de l’existence d’un préjudice causé par la publication, il est donc précisé explicitement que la responsabilité parentale ne pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1384 du code civil uniquement si le fait à l’origine du dommage est susceptible d’engager la responsabilité civile du directeur de la publication dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
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