Déposé le 4 octobre 2016 par : MM. Grand, Milon, Vasselle, Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, de Legge, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet, Chasseing, Mme Giudicelli, M. Laménie, Mme Lamure.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les bailleurs sont tenus de prendre les dispositions nécessaires aux contrôles de l’obligation et des interdictions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. »
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.
Afin de rendre effectif cette obligation et ces interdictions, il est donc proposé de préciser que les bailleurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour mener des contrôles.
En effet, si un bailleur perçoit normalement son loyer, il ne sera pas incité à effectuer des contrôles et ce nouvel article L. 442-3-5 sera inopérant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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