Déposé le 4 octobre 2016 par : MM. Grand, Milon, Vasselle, Delattre, Mme Micouleau, MM. de Raincourt, de Legge, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Laufoaulu, Joyandet, Chasseing, Mme Giudicelli, MM. Husson, Laménie, Mme Lamure.
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
le
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse. »
Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie les conditions d’occupation d’un logement social en ouvrant la possibilité de la résiliation du bail en cas d’occupation du logement pendant moins de huit mois dans l’année, en cas de sous-location ou d’échange fondé sur un rapport contractuel.
En séance à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a modifié la rédaction d’origine de cet article en remplaçant la résiliation de plein droit du contrat de bail par une résiliation judiciaire, procédure selon lui plus protectrice pour les locataires et moins sujette à un risque de résiliation abusive du contrat de bail.
La voie judiciaire est longue et coûteuse pour le bailleur qui sera dissuadé de l’engager d’autant plus si le locataire paye normalement son loyer, il préférera fermer les yeux. L’argument d’une procédure plus protectrice pour les locataires est en réalité une protection supplémentaire pour les fraudeurs. Le maintien d’une telle rédaction rendra inefficace cet article.
Il ne s’agit pas de donner plus de droit aux bailleurs sociaux par rapport aux bailleurs privés, mais de rendre opérant cet article.
Il est donc proposé de revenir au texte de la commission en rétablissant la possibilité d’une résiliation du bail de plein droit si le locataire ne fait pas cesser son manquement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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