Déposé le 26 septembre 2016 par : MM. Bigot, Richard, Sueur, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;
Cet amendement vise à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de nom.
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