Déposé le 14 novembre 2016 par : Mmes Imbert, Deroche, Gruny, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Morisset, Mme Procaccia.
Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
Le critère de « l’ancienneté de l’inscription du produit ou de la prestation ou d’un ensemble de produits ou de prestations comparables » est totalement inadapté aux dispositifs médicaux (DM) et sa présence au II de l’article L165-2 du code de la sécurité ne peut-être que le résultat d’une malheureuse application directe d’une disposition identique figurant dans la partie Médicament de l’article 52 du PLFSS.
Contrairement à ce que laisse comprendre la rédaction de l’article, une même ligne de remboursement sur la LPP contient des produits d’ancienneté très variable et, en cas de baisse, l’utilisation de ce critère combiné aux autres dispositions proposées au II de l’article L165-2 conduira à baisser toute une ligne de produits impossibles à individualiser alors que leur ancienneté d’inscription sur la ligne est variable.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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