Amendement N° 179 2ème rectif. (Irrecevable)

Décès d'anciens sénateurs

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 15 novembre 2016 par : MM. Vasselle, Frassa, Mouiller, Morisset, Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bignon, G. Bailly, de Raincourt, Longuet, Vogel, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Gruny, M. Chasseing, Mme Imbert, MM. Calvet, Kennel, Mme Hummel, M. Laménie.

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Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art L. 165-1-… – Les délivrances de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices prévues par une prescription médicale peuvent être remboursées par l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »

II. – L’article L. 4362-10 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opticien-lunetier peut réaliser des examens de la réfraction en dehors de son magasin pour les délivrances exceptionnelles prévues à l’article D. 4362-21.
« Il s’assure cependant que cet examen de la réfraction soit réalisé dans le respect des bonnes conditions d’isolement phonique et visuel garantissant la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l’examen. »

Exposé Sommaire :

Le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016 « relatif aux conditions de délivrance de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices et aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier » a permis de faire évoluer les compétences des opticiens-lunetiers notamment en ce qui concerne le renouvellement des ordonnances de verres correcteurs et de lentilles de contact.

Cette mesure prévue initialement pour les prescriptions de verres correcteurs pendant une durée de 3 ans par le décret n°2007-553 du 13 avril 2007 ; visait à désengorger les cabinets d’ophtalmologie, réduire les délais de prise de rendez-vous tout en garantissant la sécurité sanitaire et un parcours de soins adapté aux patients.

Un rapport de l’IGAS proposait dans ses recommandations d’élargir la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut renouveler l’ordonnance en adaptant au besoin la correction optique du patient, et à étendre cette mesure aux prescriptions de lentilles oculaires correctrices. Ces recommandations ont été reprises par le gouvernement dans la Loi Santé et le décret 2016-1381 du 12 octobre 2016.

Ce décret introduit également la possibilité pour l’opticien-lunetier de délivrer des verres correcteurs et/ou des lentilles de contact oculaire correctrices à la demande du médecin ou du patient, « auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux. » (Nouvel article D.4362-21 du Code de la Santé Publique).

Cependant, le décret ne prévoit pas la possibilité pour l’opticien-lunetier de réaliser un examen de réfraction en dehors de son magasin, rendant impossible le renouvellement avec adaptation de la prescription du patient.

Afin de rendre plus optimales ces délivrances exceptionnelles, et d’assurer aux patients dont la mobilité est limitée, un accès aux soins identiques à ceux dont disposent les clients du magasin ; il est proposé d’autoriser les opticiens-lunetiers diplômés à réaliser des examens de la réfraction – en dehors de leur magasin.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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