Amendement N° 184 3ème rectif. (Adopté)

Décès d'anciens sénateurs

Discuté en séance le 15 novembre 2016
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 novembre 2016 par : M. Mohamed Soilihi, Mmes Yonnet, Campion, MM. Gorce, Duran, Roux, Desplan, Lalande, Anziani, Chiron, Patient, Karam, Mmes Lienemann, D. Gillot, M. Mazuir, Mme Riocreux, MM. Madec, Sueur, Botrel, Mmes Blondin, Féret, Tasca, MM. Tourenne, Raoul, M. Bourquin, Masseret.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Evelyne Yonnet Photo de Claire-Lise Campion Photo de Gaëtan Gorce Photo de Alain Duran Photo de Jean-Yves Roux Photo de Félix Desplan Photo de Bernard Lalande Photo de Alain Anziani Photo de Jacques Chiron Photo de Georges Patient Photo de Antoine Karam Photo de Marie-Noëlle Lienemann 
Photo de Dominique Gillot Photo de Rachel Mazuir Photo de Stéphanie Riocreux Photo de Roger Madec Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Yannick Botrel Photo de Maryvonne Blondin Photo de Corinne Feret Photo de Catherine Tasca Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Daniel Raoul Photo de Martial Bourquin Photo de Jean-Pierre Masseret 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :

Art. 28-8-1. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale.

Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Pour la période allant jusqu’au 1erjanvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période corresponde à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II.

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

À l’initiative du Sénat, l’article 10 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a complété le code du travail applicable à Mayotte afin de rendre possible l’embauche d’employés à domicile. Cette avancée a permis de susciter de nouveaux emplois au sein du département.

L’embauche d’un emploi à domicile ouvre droit pour l’employeur à des aides fiscales qui s’appliquent également à Mayotte. Cependant, à la différence des autres contribuables en métropole et dans les départements d’outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l’emploi d’une personne à domicile. En effet, le I bisde l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n’y est pas applicable, faute pour le législateur de l’avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l’État.

Cet amendement répare donc cette inégalité en prévoyant à compter de 2036, l’application du montant de déduction forfaitaire patronale en vigueur dans les autres départements d’outre-mer, conformément au décret du 17 octobre 2012, relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte. D’ici cette date, le Gouvernement fixerait le montant de la déduction, compte tenu du niveau moindre des contributions et cotisations sociales qui s’appliquent à Mayotte. En effet, dans le cadre du processus de départementalisation, les prélèvements sociaux et les cotisations sociales connaîtront une montée progressive de leur taux afin d’atteindre le niveau de celui applicable sur le reste du territoire national. Il est donc logique que le montant de la déduction forfaitaire patronale connaisse symétriquement une montée en puissance selon le même rythme afin de ne pas créer un avantage fiscal indu.

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