Déposé le 12 décembre 2016 par : MM. Chaize, de Nicolay, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi, MM. B. Fournier, Doligé, Mme Imbert, M. de Legge, Mme Lamure, MM. Rapin, Vaspart, de Raincourt, Charon, Houpert, Bonhomme, Mandelli, Magras, Panunzi, Genest, Darnaud, Mme Canayer, M. Cornu.
Après l’article 9 ter B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les zones rurales et de montagne, ces objectifs sont visés dans un horizon de temps proportionné aux surcoûts induits.»
La loi du 17 décembre 2009 a fixé un objectif en termes de « cohérence des déploiements » et de « couverture homogène des zones desservies » (article L34-8-3 du CPCE). Ce principe a vu sa traduction dans l’obligation de complétude des déploiements au sein de chaque zone arrière de point de mutualisation dans un délai raisonnable (2 à 5 ans), imposée aux opérateurs d’immeuble par la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP.
Cette obligation de complétude dans un délai de 2 à 5 ans est raisonnable en zone assez dense (zone AMII notamment).
En zone rurale, elle est contreproductive. En effet, on trouve souvent de l’ordre de 85% des lignes qui coûtent par exemple 1 000 € en moyenne et 15 % des lignes qui coûtent deux à trois fois plus, soit 3 000 € en moyenne. Obliger à construire rapidement ces dernières pénalise fortement l’économie du déploiement dans une zone, ce qui peut faire entièrement renoncer à la couvrir.
Il faut en fait pouvoir intégrer de la souplesse dans la complétude et viser que l’objectif soit atteint à l’horizon de 10 voire 15 ans dans ce cas.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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