Déposé le 9 décembre 2016 par : MM. Savin, Calvet, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Carle, B. Fournier, Perrin, Raison, Darnaud, Saugey, Mme Giudicelli, MM. Chaize, A. Marc.
Alinéas 4 et 11
Après la troisième occurrence du mot :
tourisme
insérer les mots :
et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1erjanvier 2017.
Le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités, aussi vertueux soit-il, n’est pas toujours adapté à la réalité des territoires et notamment en montagne. En effet, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques disposant de marques territoriales protégées situées en zone de montagne peuvent, certes, se situer dans la même intercommunalité, mais constituer en parallèle des destinations touristiques concurrentes. Elles ont besoin de ce fait, pour assurer leur promotion, d’outils propres.
Ainsi, pour que la France reste la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte cette situation et permettre aux communes touristiques situées en zone de montagne disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5 000 lits touristiques de conserver, si elles le souhaitent, un office de tourisme communal de plein exercice au nom du principe de subsidiarité.
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