Amendement N° 243 (Rejeté)

Déclaration du gouvernement suivie d'un débat

Discuté en séance le 14 décembre 2016
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2016 par : MM. Savin, Calvet, Mme Lamure, M. Mandelli, Mme Deromedi, MM. Carle, B. Fournier, Perrin, Raison, Darnaud, Saugey, Mme Giudicelli, MM. Chaize, A. Marc.

Photo de Michel Savin Photo de François Calvet Photo de Élisabeth Lamure Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Claude Carle Photo de Bernard Fournier Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison Photo de Mathieu Darnaud Photo de Bernard Saugey Photo de Colette Giudicelli Photo de Patrick Chaize Photo de Alain Marc 

Alinéas 4 et 11

Après la troisième occurrence du mot :

tourisme

insérer les mots :

et les communes touristiques en application des articles L. 133-11 et L. 133-12 du même code situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ayant une marque territoriale protégée au sens de l’article L. 133-1 du même code et disposant d’au moins 5 000 lits touristiques

Exposé Sommaire :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » aux intercommunalités au 1erjanvier 2017.

Le transfert de la compétence tourisme aux intercommunalités, aussi vertueux soit-il, n’est pas toujours adapté à la réalité des territoires et notamment en montagne. En effet, les stations classées de tourisme ou les communes touristiques disposant de marques territoriales protégées situées en zone de montagne peuvent, certes, se situer dans la même intercommunalité, mais constituer en parallèle des destinations touristiques concurrentes. Elles ont besoin de ce fait, pour assurer leur promotion, d’outils propres.

Ainsi, pour que la France reste la première destination touristique au monde, la loi doit prendre en compte cette situation et permettre aux communes touristiques situées en zone de montagne disposant d’une marque territoriale protégée et d’au moins 5 000 lits touristiques de conserver, si elles le souhaitent, un office de tourisme communal de plein exercice au nom du principe de subsidiarité.

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