Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Trillard, Retailleau, Laménie, Mmes Lamure, Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Longuet, Mouiller, Joyandet, Lefèvre, Rapin, Kennel, P. Leroy, Vasselle, Mme Lopez, MM. Mandelli, D. Laurent, Panunzi, de Legge, Sido.
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les bâtiments affectés à la production et aux opérations de première mise sur le marché de sel issu de l’exploitation des marais salants, y compris ceux affectés par les structures juridiques visées au b. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La saliculture est étroitement apparentée à une activité agricole et relève très largement du code rural. Toutefois, elle ne constitue pas une « activité agricole » au sens de l’article L. 311-1 de ce code, et les saliculteurs ne bénéficient pas des mêmes aides que les exploitants agriculteurs.
C’est notamment le cas de l’exonération de taxe foncière des bâtiments à usage exclusivement agricole. Le présent amendement a pour objet de réparer une discrimination dont souffre la profession.
Il s’agit d’une étape nécessaire dans un processus dont l’objectif est d’asseoir définitivement la saliculture dans le champ de l’agriculture et d’assurer la pérennité de l’activité salicole en Franc
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.