Amendement N° 336 3ème rectif. (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendements identiques : 193 381 )

Déposé le 16 décembre 2016 par : Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Médevielle, Longeot, Détraigne, Bockel, Gabouty, Delahaye.

Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cigolotti Photo de Pierre Médevielle Photo de Jean-François Longeot Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Vincent Delahaye 

Après l'article 24 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le présent article est applicable à compter du 1erjanvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires, présidée par Madame Véronique LOUWAGIE et rapportée par Monsieur Razzy HAMMADI, a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.

Elle recommande de simplifier la fiscalité sur les produits agroalimentaires.

Cet amendement vise donc à supprimer la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin dernier.

En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu’elle devait viser.

En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d’autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu’elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe.

En outre, il s’agit d’une « microtaxe » puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d’euros. La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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