Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Leleux, Masclet, Laménie, Mandelli, del Picchia, Chasseing, Mmes Deromedi, Lopez, MM. Lefèvre, Revet.
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis A Au I de l’article L. 2333-34, après la référence : « L. 2333-33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels »
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels, sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, préposés … (le reste sans changement). »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 2° bis A et le aa du 2° bis A du I du présent article entrent en vigueur le 1erjuillet 2018.
La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. A ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.
Afin d’accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1erjanvier 2018.
Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d’écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DFFIP) sont désormais satisfaites.
Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1erjuillet 2018 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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