Amendement N° 464 2ème rectif. (Adopté)

Loi de finances rectificative pour 2016

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 décembre 2016 par : MM. Richard, Yung, Vincent, Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.

Photo de Alain Richard Photo de Richard Yung Photo de Maurice Vincent Photo de Didier Guillaume Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Jean-Claude Boulard 
Photo de Thierry Carcenac Photo de Jacques Chiron Photo de Vincent Eblé Photo de Bernard Lalande Photo de François Marc Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Daniel Raoul Photo de Claude Raynal 

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités locales est ainsi rédigé :

« Par exception à l’article L. 2333-79, lorsque les communes transfèrent la collecte des déchets des ménages à une communauté d’agglomération issue d’un syndicat d’agglomération nouvelle qui assurait antérieurement le traitement des déchets des ménages, cette communauté peut instituer respectivement la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes où elles étaient en vigueur préalablement au transfert de compétence. »

Exposé Sommaire :

Une modification du CGCT adoptée en 2015 a entendu régler la situation des agglomérations acquérant la compétence complète du service public de collecte et traitement des déchets dans lesquelles coexistaient des communes finançant ce service, certaines par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’autres par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

Toutefois la rédaction adoptée pour cette disposition, insérée au 13° alinéa de l’article L 2333-76, qui permettait de conserver les deux types de financement là où ils existaient, donnait seulement à la communauté d’agglomération la faculté de « prélever la taxe » et « percevoir la redevance », ce qui – à l’écart de la volonté du législateur que démontrent les travaux préparatoires – a été interprété comme excluant le droit pour la communauté de fixer les taux de la taxe et de la redevance. Alors que la communauté exerce à l’avenir l’ensemble de ce service et en fixe le budget, cette interprétation conduirait à ce que les communes conservent sur leur territoire la prérogative de fixer les niveaux de contribution des usagers du service.

La rédaction proposée, respectant l’objectif déjà approuvé par le Parlement, précise que c’est bien la communauté qui fixe le niveau de la taxe et de la redevance après avoir « institué » ces deux prélèvements là où ils étaient déjà appliqués.

NB:La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 bis vers un article additionnel après l'article 26)

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