Déposé le 17 décembre 2016 par : MM. Cornano, Desplan, Karam, Patient, Antiste, J. Gillot, Guillaume, Raynal, Yung, Vincent, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Éblé, Lalande, F. Marc, Patriat, Raoul, les membres du Groupe socialiste, républicain et apparentés.
Après l'article 31 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au V » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
b) À la première phrase du e, les mots : « ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros » ;
2° Le VI est abrogé.
II. – Le I s’applique aux opérations d’acquisition et de construction dont le fait générateur, pour l’application du crédit d’impôt mentionné au I, intervient à compter du 31 mai 2016 et qui, à cette date, n’ont pas obtenu l’agrément prévu au VI de l’article 244 quater X du code général des impôts.
Le Conseil Constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’article 166 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite SAPIN 2, au motif qu’il ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’article incriminé consistait à supprimer, dans un souci de simplification et de fluidification des financements du logement social outre-mer, l’agrément administratif nécessaire aux organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans des logements neufs outre-mer pour bénéficier du crédit d’impôt.
En effet, s’agissant d’un secteur dans lequel les acteurs publics sont très présents, la subordination du bénéfice du crédit d’impôt à un agrément se révèle superfétatoire. Cet amendement propose de rétablir la disposition supprimée par le Conseil Constitutionnel. Les organismes de logement social pourront ainsi bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater X de plein droit. Fondé sur les dépenses éligibles définies à l’article précité et effectivement exposées, ce crédit d’impôt obéit aux mêmes règles de gestion et de contrôle que les autres crédits d’impôt.
Cette réforme permettra d’accélérer de nombreux chantiers de construction à l’heure où les besoins en logement social outre-mer nécessitent une mobilisation rapide et importante des financements publics.
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