Déposé le 15 décembre 2016 par : Mme Létard, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Kern, Guerriau, Mme Gatel, MM. Marseille, Gabouty, L. Hervé, Delahaye.
Après l'article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « ou au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les locations de locaux à usage d’habitation sont soumises à TVA lorsque la mise à disposition des locaux s’accompagne de prestations telles que la fourniture du petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception. Ce régime de TVA concerne non seulement la relation entre l’exploitant des locaux et ses clients mais également la « location indirecte » (cas où les locaux appartiennent à une personne qui les loue à un exploitant). Il existe cependant une dérogation prévue à l’article 261 D, 4°, c du code général des impôts : les locations de locaux à l’exploitant d’un logement foyer visé à l’article L 633-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à TVA dès lors que cet exploitant bénéficie d’une exonération. Le présent amendement propose d’étendre cette exception aux lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L 312-1 du CASF qui accueillent des personnes en difficultés.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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