Déposé le 14 décembre 2016 par : MM. Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol, Fortassin, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Mézard, Vall.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.
« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »
Actuellement, les ménages recourant aux services à la personne bénéficient du mécanisme du crédit d'impôt. Mais ils doivent malgré cela faire l'avance de trésorerie sur des périodes pouvant dépasser une année.
Le présent amendement propose donc de simplifier la consommation de services à la personne en prévoyant une application immédiate du crédit d'impôt par les banques.
Cette mesure est neutre du point de vue des finances publiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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