Déposé le 15 décembre 2016 par : M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. P. Dominati, Masclet, Mme Di Folco, M. Rapin, Mme Imbert, MM. Fouché, Trillard, Bouchet, Mme Deromedi, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Pierre, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent, Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Joyandet, Vasselle, Lemoyne, Mayet, Gilles, del Picchia, B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco, Mandelli, Mme Giudicelli, MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset, Paul, Genest.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7. Le contribuable pourra mobiliser, en tout ou partie et par tous moyens, notamment par des cessions de créances ou des actes de subrogation conventionnelle, auprès d’un seul établissement de crédit par année civile, la créance en germe correspondant au crédit d’impôt auquel il aura droit après la liquidation de l’impôt sur le revenu afférent à l’année civile concernée.
« Par dérogation au dernier alinéa du 4 et sous réserve que l’attestation par l’établissement de crédit concerné de ces cessions ou subrogations à son profit soit jointe par le contribuable à sa déclaration d’impôt sur le revenu, le crédit d’impôt qui sera calculé lors de la liquidation de l’impôt sera restitué à due concurrence du montant mobilisé auprès de l’établissement de crédit concerné et dans la limite du montant total du crédit d’impôt. Dans cette hypothèse, le contribuable restera responsable de toutes ses obligations déclaratives et le crédit d’impôt ne pourra plus être imputé à hauteur du montant mobilisé sur son impôt sur le revenu. Le solde du crédit d’impôt qui n’aurait pas à être restitué à l’établissement de crédit sera imputé ou restitué dans les conditions visées au dernier alinéa du 4. »
Le mécanisme du crédit d’impôt pour les 3, 5 millions de ménages recourant chaque année en France aux services à la personne (SAP) ne permet pas de leur éviter l’avance de trésorerie dont la période d’effets peut atteindre dix-huit mois.
Une application immédiate du bénéfice du crédit d’impôt répond à cet inconvénient, en allant dans le sens de l’accès aux services au plus grand nombre de Français, dont les foyers les plus modestes, de la simplification des procédures fiscales et de la lutte contre le travail non déclaré. En favorisant le recours à la consommation de SAP par les familles, notamment lorsque les deux parents travaillent, une telle mesure participe en outre à l’amélioration de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ainsi, le présent amendement permettrait, à coût constant pour l’Etat, de simplifier la consommation de SAP, tout en :
relançant la consommation ;
répondant aux besoins de SAP de la part des ménages, libérés de la contingence de l’avance sur consommation ;
soulageant la mobilisation de trésorerie des ménages, a fortiori ceux à revenus modestes ;
activant par la consommation un levier de croissance d’activité et de création d’emplois (estimée à plus de 200.000 à court/moyen terme).
Cet amendement s’inscrit en outre dans l’universalisation du crédit d’impôt prévu par la réforme en cours de l’article 47 du PLF, la mobilisation immédiate de la trésorerie résultant du crédit d’impôt concernant tous les foyers, qu’ils soient imposables ou non.
En outre, cet amendement est à coût constant pour l’Etat, puisque ce dispositif permettra une mobilisation immédiate par le secteur bancaire, selon les techniques de la cession de créances ou de la subrogation conventionnelle, sans requérir d’efforts financiers de la part de l’Etat qui continuera à liquider le crédit d’impôt dans les délais habituels de la liquidation de l’impôt sur le revenu l’année suivante.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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