Amendement N° COM-17 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Sécurité publique

Déposé le 4 janvier 2017 par : MM. Grand, Danesi, Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam, Micouleau, MM. J.P. Fournier, Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Milon, Reichardt.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Paul Fournier Photo de Alain Vasselle Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de Alain Milon Photo de André Reichardt 

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 2 de l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'Etat compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.

L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'Etat après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'Etat sans qu'il soit procédé à cette consultation.

Exposé Sommaire :

L’article 94 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a modifié les conditions d’agrément et d’assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées, pour partie, à l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012.

Concrètement, le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.

Lors d’une mutation d’un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d’autorisation d’armement conformément aux dispositions de l’article L511-5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l’agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d’affectation.

Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l’autorisation d’armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d’affectation.

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