Sous-amendements associés : 23 (Adopté)
Déposé le 19 janvier 2017 par : MM. Courteau, Montaugé, Cabanel, Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement mentionné au a ou au c est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités d’application pour la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie.
Il est légitime que les utilisateurs du réseau bénéficient des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. Toutefois, les amendements adoptés par la Commission au a) et c) de cet article ne règlent pas la question puisque, par définition, les AODE ne percevant pas le TURPE qui porte cette réfaction, la partie des coûts de raccordement ne peut pas être couverte directement par le dispositif de réfaction institué par l’article L. 341-2.
Il convient donc de donner une base législative au dispositif dit « PCT » (part couverte par le tarif), mis en œuvre conventionnellement entre les AODE et les gestionnaires de réseau. Ce dispositif impactant le TURPE, il convient par ailleurs de le faire valider par la CRE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.