Déposé le 19 janvier 2017 par : MM. Courteau, Montaugé, Cabanel, Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le deuxième alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. »
Le motif invoqué en Commission pour la suppression de cet article, à savoir l’existence d’un pouvoir réglementaire autonome, est légitime.
Les dispositions des articles L. 341-4 et L. 453-7 nécessitent un texte d’application pour préciser le contenu et les modalités de recueil des informations mises à disposition des usagers (notamment les modalités de recueil de leur consentement).
Toutefois, au cas d’espèce, la difficulté est principalement technique : l’article L. 341-4, qui concerne l’électricité, s’insère dans le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’énergie. Or l’article L. 341-5 dispose que
« Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la CRE, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 341-4 » (compteurs communicants).
L’article L. 453-7, qui concerne le gaz ne comporte pas une telle disposition et relève donc d’un décret simple.
Outre que le fait que les modalités d’information des consommateurs ne relèvent pas de compétences exclusives de la CRE qui justifieraient un décret en Conseil d’État « sur proposition » et que ce décret L. 341-5 vise essentiellement la régulation financière du déploiement des compteurs communicants, la suppression de cet article aboutirait à une situation juridique paradoxale puisque, pour des dispositions similaires, ces dernières seraient fixées soit par décret en Conseil d’État sur proposition de la CRE, soit par décret simple.
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