Déposé le 19 janvier 2017 par : MM. Courteau, Montaugé, Cabanel, Daunis, Mme Bataille, MM. M. Bourquin, Duran, Mmes Espagnac, Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Rome, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, républicain.
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Il est nécessaire de prévoir que certaines installations puissent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération.
L’article L. 314-19 restreint déjà la possibilité de conclure des contrats de complément de rémunération après avoir bénéficié d’un contrat d’achat à trois catégories spécifiques d’installations :
1° Les installations s’engagent à réaliser un programme d’investissement. La réalisation de nouveaux investissements justifie de pouvoir bénéficier de nouveaux contrats, sans que cela soit limité à un seul contrat.
2° Les installations dont le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes. Pour ces installations, il peut également être préférable de conclure des contrats successifs qui couvrent uniquement les coûts d’exploitation plutôt que d’inciter à la construction d’une nouvelle installation dont il faudrait couvrir en plus l’amortissement du capital conduisant à augmenter les coûts du soutien.
3° Les installations souhaitant rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial. Dans ce cas, il peut être nécessaire à ces installations de bénéficier d’un nouveau contrat, qui permettra de prolonger leur durée d’exploitation plutôt que de l’interdire, ce qui inciterait également à remplacer les installations amorties dont le coût du soutien serait faible par de nouvelles installations qu’il faudrait à nouveau amortir.
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